Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 958

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée9 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11485

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.218

Cour de cassation

l'employeur à l'appui d'une sanction disciplinaire, tel l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, pour considérer que la procédure de licenciement pour faute grave avait été engagée dans le délai légal, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que les griefs liés aux mauvais résultats d'exploitation, au détournement du fichier clients et de colis, et à l'achat d'un châle et d'un magnétophone, avaient fait l'objet de poursuites dans un délai inférieur à deux mois, par l'envoi de la lettre de convocation du 5 janvier 1993 ; qu'en retenant toutefois à l'encontre des salariés le fait d'avoir publié une annonce dans le guide Vial, sans répondre à leurs conclusions d'appel qui, sur le fondement de la prescription de l'article L.

11486

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.056

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la CPAM de Seine-et-Marne s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs éléments relatifs à la réparation consécutive à un licenciement prétendument abusif ne constituaient qu'un seul chef demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes rendu en dernier ressort ; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;

11487

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.224

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux mois d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter Mme Y..., employée depuis moins de deux ans par Mme X..., dont l'office notarial occupait moins de onze salariés, d'une demande d'indemnité ne pouvant être inférieure aux

11488

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.857

Cour de cassation

l'employeur invoquait "la gravité de vos agissements particulièrement déloyaux réalisés pendant la période de mise à pied" ce qui constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable, et qu'il lui appartenait d'en vérifier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Presse Management ;

11489

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.693

Cour de cassation

il résulte de l'article 7 de la Convention collective nationale des journalistes invoquée par la société que les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarées par écrit, la non déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel constituant une faute ayant un caractère de gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission arbitrale conformément à l'article L. 761-5 avant dernier alinéa du Code du travail ; qu'il résultait de ces dispositions que le manquement imputé au salarié constituait bien une faute grave, la société n'ayant pas l'obligation conventionnelle de demander la réunion de la convention arbitrale ;

11490

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-43.588

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a usé, dans la lettre du 18 février 1998 contestant les fautes qui lui avaient été reprochées au cours d'un entretien qui s'était déroulé la veille, de termes qui, d'une part, contiennent clairement l'imputation à l'employeur de manoeuvres dolosives en termes indélicats et, d'autre part, qui, même rédigés sous forme dubitative, sont insultants ; Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résulte de ses constatations que le salarié s'est borné à contester, en termes vifs, une sanction qui a été ultérieurement annulée, ce qui ne constituait pas un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a…

11492

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.767

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant d'avoir failli à son devoir de surveillance en ne prévenant la direction que plus de 13 heures après le début de l'absence constatée d'une adolescente de l'établissement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les irrégularités formelles dans la procédure de licenciement, notamment au cours de l'entretien préalable, ne peuvent donner lieu qu'à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et sont sans incidences sur le bien-fondé lui-même du

11493

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.766

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant de ne pas avoir prévenu la direction de l'absence d'une adolescente qui devait regagner chaque soir l'internat de l'établissement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 1996) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur avait, dans la lettre de licenciement pour faute grave, invoqué, non seulement le fait que l'éducatrice n'avait pas, le soir

11494

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.722

Cour de cassation

considérant que les retards dans la saisie de son activité et de ses frais, au mépris de la clause du contrat de travail imposant une saisie journalière, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement en l'absence de tout avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le manquement à une obligation expressément édictée par le contrat de travail constitue un motif réel et sérieux de licenciement, même en l'absence d'une volonté délibérée du salarié de se soustraire aux directives de sa hiérarchie ; qu'ainsi, en s'attachant à l'absence d'une telle volonté pour dénier aux retards de saisie constatés le caractère d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

11495

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.449

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, et sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ainsi qu'une indemnité de précarité d'emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 février 1997) de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 6 249,45 francs à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en cas de non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire, le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu doit rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue du préjudice spécifique qu'il a subi du fait de ce manquement ; qu'en condamnant M.

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