Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.056

Arrêt du 9 juin 1999Pourvoi n° 97-42.056

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun-Rubelles, 77951 Maincy,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Melun (Section activités diverses), au profit :

1 / de M. Frédéric Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Liliane X..., demeurant ...,

3 / du préfet de Région, domicilié ... de Jouy, 75007 Paris,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office (après avertissement donné au demandeur) :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la CPAM de Seine-et-Marne s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs éléments relatifs à la réparation consécutive à un licenciement prétendument abusif ne constituaient qu'un seul chef demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes rendu en dernier ressort ; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137234ecd5801467740813d

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