Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.857

Arrêt du 9 juin 1999Pourvoi n° 97-41.857

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait "la gravité de vos agissements particulièrement déloyaux réalisés pendant la période de mise à pied" ce qui constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable, et qu'il lui appartenait d'en vérifier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu que, pour décider que licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la motivation de la lettre de licenciement ne permettait pas de connaître le.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Presse Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Presse Management, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... embauché le 1er juin 1992 par la société Presse Management en qualité de chef d'agence de Nantes a été licencié le 11 mars 1994 pour faute lourde ;

Attendu que, pour décider que licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la motivation de la lettre de licenciement ne permettait pas de connaître le motif de licenciement, d'instaurer un débat sur la cause du licenciement qui demeurant inconnue ne peut de ce seul fait être appréciée et recevoir une qualification de lourde, grave, ou de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait "la gravité de vos agissements particulièrement déloyaux réalisés pendant la période de mise à pied" ce qui constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable, et qu'il lui appartenait d'en vérifier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Presse Management ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137233bcd58014677407286

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233bcd58014677407286.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.