Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 957

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée6 juillet 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11473

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.120

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Domicile Pizza, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de M. Quentin X..., demeurant 75, cours Vitton, 69006 Lyon, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11474

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 96-43.487

Cour de cassation

l'employeur n'a pas levée lors du licenciement, doit être indemnisé de son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail sans contrepartie financière n'ouvre pas au salarié un droit au versement d'une indemnité de non-concurrence, sauf disposition conventionnelle contraire, et alors qu'aucune disposition conventionnelle plus favorable n'était invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CIALYN à payer une somme de 80 000 francs à M. X..., en contrepartie de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, l'arrêt rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.423

Cour de cassation

l'employeur, en cas de difficulté ou de désaccord, d'exercer le recours prévu à l'article L 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Peugeot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.818

Cour de cassation

l'employeur maintenant expressément la mise à pied ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à la procédure disciplinaire ainsi engagée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 janvier 1996 d'une demande tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que la société Igeb France reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement abusif, ainsi qu'un rappel de salaire et des indemnités de rupture, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions

11477

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.263

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 1994, le retrait de sa subdélégation en matière d'octroi et de paiement de prêts lui a été notifié puis il a été licencié le 21 juillet 1994 pour faute grave, l'employeur lui reprochant des anomalies dans cinq dossiers ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 1997), d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la décision de retirer au salarié les fonctions ou prérogatives dont il était investi à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif par l'employeur, constitue une sanction disciplinaire ; qu'en décidant que la décision du 16 juin 1994 prise par la CRCAM ne constituait pas une sanction disciplinaire, quand cette décision avait pour objet de retirer à M.

11478

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.124

Cour de cassation

il résulte, en effet, du récépissé de la poste, que la lettre de mise à pied à titre conservatoire a été présentée le 24 septembre, M. X..., dans une lettre, du 26 septembre 1994, reconnaissant que le facteur ne passait "jamais avant 11 heures 30 à mon domicile, il nous met un avis" ; qu'en l'état de ces pièces produites aux débats, du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel qui affirme que M. X... ayant fait l'objet d'une mise à pied à compter du 24, l'employeur ne saurait utilement lui faire grief de ne pas s'être présenté au travail le 24, sans constater que l'absence était justifiée par la connaissance de la sanction, n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu

11479

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.333

Cour de cassation

la salariée, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, de deuxième part, en se prononçant par des motifs inopérants alors que la simple proximité entre une sanction et une décision et l'absence de preuve d'une activité syndicale ne caractérisent pas la fraude, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, que, de troisième part, en se bornant à se fonder sur l'absence de démonstration d'un militantisme syndical et d'une adhésion au syndicat, alors qu'un précédent jugement qui avait constaté l'absence de fraude de la désignation intervenue en 1997 avait noté que la salariée avait une activité syndicale connue, le Tribunal qui a statué par des motifs inopérants a derechef violé les dispositions de l'article 455 du…

11482

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-41.929

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. et Mme Y..., en leur qualité d'ayants-droit de leur fils Abdelghani Y..., ont saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix d'une demande tendant à voir juger que le contrat qui, au mois de juillet 1993, liait leur fils à l'Association des Centres Sociaux "Maisons de l'Enfance" et de Gestion des L.C.R., s'était, à défaut d'écrit, renouvelé au mois d'août de la même année, pour la même période et aux mêmes conditions ; Mais attendu que cette demande présentant un caractère indéterminé, il s'ensuit que la décision du

11483

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 98-44.295

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme, en vertu de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, que pour faute grave ou de force majeure. L'action en résiliation judiciaire introduite par l'employeur alors qu'il n'existe ni faute grave, ni force majeure n'est pas recevable et son exercice s'analyse en une rupture anticipée du contrat à durée déterminée.

11484

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.269

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 4 mars 1998) que la direction de l'association de l'Office du tourisme de la région de Montpellier a invité Mme A..., mandatée par le syndicat Unectour, Mme X..., mandatée par le syndicat CFDT, et M. B..., mandaté par le syndicat FO, à négocier le protocole préélectoral en vue du renouvellement, le 5 mars 1998, des délégués du personnel ; que Mme X... et M. B... ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la régularité des opérations électorales et sur la représentativité du syndicat Unectour au sein de l'entreprise, et ont demandé le rétablissement de la régularité des listes électorales ; Sur le pourvoi du syndicat Unectour : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Mme X...

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