Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.532
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que si, après le changement de direction de la société intervenu en octobre 1990, certains des avantages et de ses responsabilités ont été retirés à M. X... par la nouvelle direction, cela s'est fait sans aucune opposition de sa part et il convient de constater que ce n'est qu'à la notification d'un troisième avertissement dont il conteste le bien-fondé pour des faits dont il reconnaît cependant la réalité que M. X... a décidé de mettre fin à son contrat de travail ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail dont il a pris l'initiative lui est imputable à défaut d'établir que l'employeur aurait commis une faute revêtant un certain degré de gravité rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ;