Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 956

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée12 juillet 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11461

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.532

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que si, après le changement de direction de la société intervenu en octobre 1990, certains des avantages et de ses responsabilités ont été retirés à M. X... par la nouvelle direction, cela s'est fait sans aucune opposition de sa part et il convient de constater que ce n'est qu'à la notification d'un troisième avertissement dont il conteste le bien-fondé pour des faits dont il reconnaît cependant la réalité que M. X... a décidé de mettre fin à son contrat de travail ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail dont il a pris l'initiative lui est imputable à défaut d'établir que l'employeur aurait commis une faute revêtant un certain degré de gravité rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ;

11462

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.417

Cour de cassation

Mme X... a été embauchée le 3 avril 1990 par la société Stecc en qualité de comptable ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 11 juillet 1994, après mise à pied conservatoire du 27 juin 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1997) d'avoir considéré que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que la rétrogradation décidée par l'employeur est d'ordre disciplinaire si elle sanctionne des faits considérés par lui comme fautifs ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire pour insuffisance professionnelle fautive,

11463

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.809

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que commet une faute grave le salarié qui, après avoir reçu un avertissement sanctionnant son attitude de dénigrement systématique de son supérieur hiérarchique, persiste dans cette attitude en contestant, dans une lettre adressée à son employeur, la compétence professionnelle de ce même supérieur hiérarchique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, que le

11464

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.162

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il ne résulte pas des débats, oraux ou écrits, que le moyen tiré de l'abus de droit de l'employeur de changer les conditions de travail du salarié ait été invoqué ; qu'en soulevant d'office un tel moyen sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que le refus par un salarié de continuer le travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave ; qu'en l'espèce,

11465

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-44.168

Cour de cassation

l'employeur, devaient être examinées avec beaucoup de précautions ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, la valeur probante d'attestations que les juges du fond ont retenues dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, saisie préalablement d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a refusé à tort de statuer sur celle-ci, au seul motif que ce contrat avait été ultérieurement rompu pour faute grave ; Mais attendu que M. X... ayant demandé à ce qu'il soit jugé à

11466

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.141

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Efco, 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11467

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42.372

Cour de cassation

l'employeur ayant constaté que la mauvaise gestion du salarié mettait gravement en péril l'entreprise, a fait ressortir que la décision de licenciement ne présentait aucun caractère abusif ni vexatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

11468

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.978

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, quoique les faits nouveaux invoqués à l'appui de la décision de licenciement fussent antérieurs à l'avertissement du 10 août 1994, la société Hyper média en avait connaissance lors de l'entretien préalable au prononcé de cet avertissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

11469

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.909

Cour de cassation

la salariée et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que Mlle X... a saisi le 1er juillet 1996 le conseil de prud'hommes d'une nouvelle demande avant que cette juridiction n'ait constaté le 5 juillet 1996 son dessaisissement d'une précédente demande dérivant du même contrat de travail ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, le jugement déféré se trouve légalement justifié ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la lettre de mise à pied notifiée à la salariée comportait demande de restitution des clefs et n'était assortie d'aucune limitation de durée, celle-ci n'ayant été précisée que vingt jours plus tard et après son expiration prétendue, c'est par

11470

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.153

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. de X... n'a été remis qu'en copie aux nouveaux dirigeants de la société Interimob au moment de sa reprise ; que, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail produit seulement en copie par les parties ne lui permettait pas de savoir s'il constituait un faux imputable à l'employeur ou au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le document remis par les anciens dirigeants n'était pas identique à celui qui avait été produit par les nouveaux dirigeants, ce qui aurait établi que ces derniers n'en avaient pas altéré le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L.

11471

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-42.022

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 2 décembre 1992 ; que ce Tribunal a par jugement du 30 avril 1993, arrêté le plan de redressement par cession des sociétés du groupe à la société Unimarceau ; que M. X... a été engagé le 1er mai 1993, en qualité de directeur commercial par la société GMI, repreneur des actifs du groupe X... dans le cadre du plan de cession ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 novembre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'

11472

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.581

Cour de cassation

l'employeur avait reconnu avoir attribué à M. X... moins de clients "orphelins" qu'à ses collègues, sans caractériser ni le caractère discriminatoire d'un tel comportement, ni l'incidence de cette attribution sélective sur le non-respect par le salarié de ses objectifs commerciaux, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement, laquelle reprochait au salarié un chiffre d'affaire insuffisant non conforme à ses engagements contractuels, a constaté que ce motif n'était pas réel ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barclays Finance aux dépens ;

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