Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 955

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée13 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11449

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 96-45.143

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes ; qu'après avoir, par arrêt du 18 septembre 1996, écarté la faute grave et ordonné le renvoi de l'affaire, la cour d'appel s'est prononcée sur les demandes de M. X... Silva, par arrét du 7 mai 1997 ; Sur le moyen unique du pourvoi contre l'arrêt du 18 septembre 1996 : Attendu que la société Legrand fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) d'avoir dit que M. X... Silva n'avait pas commis de faute grave en refusant son affectation sur un autre chantier, alors, selon le moyen, que le seul fait pour un employeur - dont l'activité implique une totale

11450

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 96-43.580

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant relevé que la mesure de mise à pied sanctionnant un salarié pour des absences le mercredi lui avait été notifiée alors que l'employeur connaissait déjà l'absence non autorisée de ce salarié à l'occasion d'une période de congé sans solde qui lui avait été refusée, décide exactement que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, et ne pouvait dès lors fonder une mesure de licenciement à raison de ces faits antérieurs à la notification de la mise à pied.

11451

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1999, 97-13.410

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 septembre 1993, au temps et au lieu de travail, M. Y..., salarié de la société X... Sodial, s'est blessé ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Rennes, 5 février 1997) a accueilli son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société en nom collectif Société des produits laitiers de l'Ouest (SNC SPLO), venant aux droits de la société X... Sodial, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu le 5 février

11452

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-45.520

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H 97-45.520 et n° G 97-45.521 formés par : 1 / l'union Locale des Syndicats CGT-FSM , dont le siège est ..., 2 / M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Comtat Automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son Président-directeur général domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

11453

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.782

Cour de cassation

l'employeur de se débarrasser du salarié qui n'acceptait pas les nouveaux modes de calcul de sa rémunération que la société Providis tentait de lui imposer, ainsi qu'il résultait des diverses lettres de réclamation de M. X... des 29 mars et 19 avril 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il était établi que le salarié, directeur commercial de l'entreprise, avait commis une tromperie ayant mis en cause la réputation commerciale de l'employeur, a pu décider par ce seul motif que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

11454

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.884

Cour de cassation

il résulte que le licenciement était fondé sur des soupçons la cour d'appel a violé le texte ci-dessus ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les consorts de X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

11455

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.308

Cour de cassation

l'employeur ; que les faits reprochés au salarié n'étant pas contraires à l'honneur ou à la probité, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne les sanctions disciplinaires ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le licenciement était justifié par les seuls faits postérieurs aux avertissements amnistiés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

11456

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.206

Cour de cassation

Mme X..., employée administrative au service de l'association Clinique Sainte-Odile depuis 1978, a été licenciée le 17 juin 1992 pour erreurs et retard dans l'exécution de ses tâches et pour propos désobligeants envers un supérieur hiérarchique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnée à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les paroles prononcées par un salarié pour réfuter les griefs invoqués contre lui au cours de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement ;

11457

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.495

Cour de cassation

l'employeur pour lui faire souscrire un engagement qu'il n'aurait pas pris si l'employeur n'avait pas agi de la sorte envers lui ; que pour M. X..., ces manoeuvres malhonnêtes sont constituées par l'annonce que lui a faite son employeur de son intention de le licencier pour insuffisance de chiffre d'affaires réalisé, avec, pour alternative, l'acceptation d'une modification de son mode de rémunération ; qu'une telle argumentation n'est pas pertinente ; que la société Darty ne peut se voir reprocher un agissement frauduleux en ayant offert ouvertement l'alternative à son salarié, lequel disposait de tous éléments de choix et pouvait parfaitement solliciter des délais de réflexion si, pour diverses raisons personnelles, il ne se trouvait pas en mesure de manifester immédiatement son choix ;

11458

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.575

Cour de cassation

par contrat de qualification, puis par contrat à durée indéterminée régularisé le 4 avril 1993, en qualité de chef de rayon au magasin Mammouth sis à Laxou, avec le statut d'agent de maîtrise coefficient 200 de la convention collective des magasins de vente et d'alimentation et d'approvisionnement général ; qu'en août 1993, son mari, qui était également salarié de la société, a été licencié pour faute lourde ; que, les 11 août et 21 octobre 1993, des avertissements pour absence injustifiée et mauvaise tenue de rayon ont été infligés à la salariée, puis, le 20 décembre 1993, une mise à pied de 3 jours pour de nouvelles insuffisances professionnelles, sanctions dont elle a contesté le bien-fondé par courriers en faisant état de l'attitude hostile à son endroit de sa supérieure hiérarchique ;

11459

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.015

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision attaquée que, en vue de démontrer la réalité des faits imputés au salariés dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était fondé uniquement sur les résultats d'une enquête d'un détective privé réalisée à sa demande, de sorte le moyen est contraire à la thèse par lui developpée devant la cour d'appel ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société Interfraise fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour "clause de non-concurrence exorbitante" et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect, par le salarié, de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, viole l'article 1134

11460

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.563

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 février 1997), de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation par M. X... de son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'abord, que la protection des intérêts légitimes de l'entreprise exige d'interpréter les dispositions d'une clause de non-concurrence, en recherchant l'intention commune des parties ; qu'en l'espèce, l'intention commune des parties telle qu'elle ressort de l'analyse des clauses insérées dans les contrats de travail de 1986 et 1988, était d'interdire au salarié de s'intéresser, directement ou indirectement, aux clients ou anciens clients de la société La Rayonnante avec lesquels il avait été en contact ;

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