Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.304
Cour de cassationLa demande d'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait.
Thème de droit social
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Jurisprudence
La demande d'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait.
par déclaration faite le 10 février 1997 au greffe de la Cour de Cassation, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat s'est pourvue en cassation, pour la société Global Concept contre un jugement rendu le 24 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Louviers ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, il n'a pas été transmis au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi Condamne la société Global Concept aux dépens ;
l'employeur par le rapport du Centre national de protection et de prévention établi le 5 juillet 1993, sans rechercher si le délai qui s'était écoulé entre cette date et la mise à pied prononcée le 26 août suivant pour les faits révélés dans ce rapport, n'excluait pas la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ; que les faits révélés postérieurement à un licenciement pour faute grave ne peuvent donc justifier celui-ci, même s'ils ont été commis antérieurement ; qu'en estimant que la faute grave imputée au salarié résulterait d'un
l'employeur à payer le treizième mois, alors que le contrat se trouvait rompu, au seul motif qu'il s'agissait d'une mesure disproportionnée, compte tenu de la sanction déjà prononcée, sans s'expliquer sur les dispositions conventionnelles réglant les conditions d'attribution du treizième mois, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime de treizième mois n'avait pas été supprimée en raison de la rupture mais à la suite de la sanction disciplinaire de rétrogradation du poste de contremaître à celui d'ouvrier qualifié prononcée le 2 octobre 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
la salariée avait été renvoyée, après diverses propositions de l'intéressée, du mois de mars 1995 au mois de mars 1996 par l'employeur qui ne s'en était même pas tenu au simple maintien du salaire de l'année antérieure, a décidé qu'un rappel de salaire était dû à Mme X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 98-43.943 : Attendu que M. Y... reproche au second arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, de conserver, au détriment de son employeur, des sommes qu'il sait avoir indûment perçues, sans lui signaler cette situation ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour décider que Mme X...
par lettre du 19 octobre 1994 puis l'a licenciée le 7 novembre 1994 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 21 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'attitude de refus et la contestation opposée à une sanction disciplinaire si celle-ci s'avère justifiée s'analysent en un acte d'indiscipline qui justifie le licenciement pour faute grave ; que, dans la lettre de licenciement, I'employeur reprochait à la salariée l'envoi de la lettre du 17 octobre 1994 par laquelle la salariée manifestait la mauvaise opinion qu'elle avait de lui, une nette hostilité à son égard et persistait à soutenir être victime de la part de son employeur d'une atteinte scandaleuse aux éléments essentiels de ses conditions de…
l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une double sanction disciplinaire, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la rétrogradation motivée par l'insuffisance professionnelle n'a pas de caractère disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le déclassement de l'intéressé, intervenu le 5 octobre 1990, a été motivé par l'incompétence professionnelle invoquée par l'employeur ; qu'ainsi en
par lettre du 23 juin 1983, après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que l'autorisation ayant été annulée par le tribunal administratif, dont le jugement a lui-même été infirmé par le Conseil d'Etat, M. X... a été provisoirement réintégré dans son emploi, mais a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire préalable à un nouveau licenciement ; que celui-ci a été prononcé le 19 mai 1989 en exécution d'une autorisation administrative ayant fait l'objet d'un recours contentieux qui a été rejeté tant par le tribunal administratif que par le Conseil d'Etat ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X...
par lettre du 13 mai 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie CICE fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 1997) d'avoir considéré que le licenciement de M. X... était abusif et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser diverses indemnités ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en jugeant que la méconnaissance d'une règle de sécurité n'était constitutive ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; d'autre part, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir invité préalablement les parties à conclure sur ce point ;
l'employeur avait omis de demander l'avis du conseil d'enquête professionnel qu'il avait obligation de consulter préalablement au prononcé de la sanction disciplinaire et, d'autre part, que cette sanction disciplinaire avait empêché le salarié de participer au stage de qualification aux fonctions de pilote sur DC10, la cour d'appel a relevé que, sous peine de lui ôter tout objet ou toute utilité, l'avis obligatoire du conseil d'enquête professionnel était susceptible d'avoir une incidence sur la décision de l'employeur en amenant ce dernier à renoncer à toute sanction disciplinaire ou à prononcer une sanction ne privant pas le salarié de la possibilité de participer au "stage DC10" ; qu'elle a, ainsi, caractérisé une perte de chance, pour le salarié, d'obtenir la qualification aux fonctions de pilote de DC10…
par lettre du 17 avril ; que sa rétrogradation était confirmée par lettre du 10 mai 1993 ; qu'il était finalement licencié pour faute grave le 11 juin 1993 au motif de son "refus injustifié de la rétrogradation procédé à son encontre" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des compléments de rémunération correspondant à la période du 19 avril au 4 juin 1993 et d'avoir ordonné le remboursement des allocations chômage versées, alors, selon le moyen, d'abord, que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, pourtant expressément
la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés relatifs à la période de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait clairement de l'attestation établie le 23 mars 1995 par l'ancienne directrice du Centre, que M. Y... avait initialement accepté le changement de vacations sollicité par Mme X..., mais qu'il était, par la suite, subitement revenu sur cet accord ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce document que M. Y... avait seulement accepté de considérer la demande de Mme X..., la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que Mme X...
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