Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 953

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée17 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.448

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que M. A... demeurait dirigeant de quatre des sociétés en cause de sorte qu'il était employeur des salariés de ces sociétés, qu'il lui appartenait donc de tirer toutes conséquences nécessaires de ce chef que faute de l'avoir fait, il a derechef, violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, enfin, qu'après avoir constaté que l'activité des sociétés s'exerçait dans les mêmes lieux, le tribunal d'instance ne pouvait laisser sans réponse, les conclusions du syndicat CFDT Radio Télévision et de M. Z..., selon lesquelles tous les salariés du groupe étaient soumis aux mêmes conditions de travail, bénéficiaient des mêmes types de rémunération et un tarif d'astreinte avait été établi par la société First Camera pour des employés de Virtuel Center ;

11426

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-43.399

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1990 ; qu'estimant le licenciement nul, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1997), d'avoir considérée comme nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, la sanction de la mise à pied est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur et peut être prononcée à l'encontre d'un salarié protégé dans les conditions de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que Alain X...

11427

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-43.853

Cour de cassation

l'employeur et apprécier leur portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que l'activité d'un cadre s'apprécie en fonction des activités réellement exercées ; qu'en déduisant de la petite taille de l'entreprise que M. Z... exerçait un encadrement général, sans rechercher, alors même qu'elle déplorait que ses fonctions n'aient pas fait l'objet d'une définition écrite détaillée, quelles étaient en pratique ses activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, dans la lettre de licenciement qu'elle avait adressée à M.

11428

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.514

Cour de cassation

l'employeur depuis plus de deux mois au moment de la convocation à l'entretien préalable, ne pouvait plus servir de fondement à une sanction disciplinaire ; qu'ainsi en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que, ce faisant, en s'abstenant de rechercher si le fait fautif prétendument constitué par le cumul d'activités en cause ne devait pas être considéré comme prescrit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-44 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'en retenant que le comportement de la salariée était de nature à porter atteinte à la discipline, la cour

11429

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.435

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas que les documents appartenant à l'entreprise avaient un caractère confidentiel, sans rechercher si leur détournement et leur rétention ne suffisaient pas à justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors que, l'existence d'une procédure, dans le cadre de laquelle un Tribunal accorde un délai à un salarié pour produire des documents de nature à justifier ses prétentions, n'est pas susceptible de légitimer le refus que le salarié oppose à son employeur qui, s'apercevant qu'il s'agit de documents appartenant à l'entreprise et que le salarié ne détient que parce ce qu'il les lui a subtilisés, lui en demande la restitution immédiate ;

11430

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-44.068

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'employé qui a été investi d'un mandat social ne peut prétendre avoir acquis la qualité de salarié que s'il est établi qu'il a effectivement exercé dans un lien de subordination avec la société des fonctions techniques distinctes de celles correspondant à son mandat social ; qu'en considérant que Jean-Marc Y... exerçait à la date de son licenciement une activité salariée au sein de l'entreprise sans se livrer à la moindre investigation de fait quant aux éventuelles fonctions techniques précises exercées par l'intéressé tant pendant la durée de son mandat social qu'après la révocation de celui-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

11431

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.605

Cour de cassation

par lettre du salarié en date du 13 février 1996, à la suite du refus de celui-ci d'accepter la rétrogradation décidée par son employeur, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en condamnant l'employeur à payer au salarié en réparation du préjudice causé par les conséquences de cette rétrogradation, une indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en allouant au salarié la somme qu'il réclamait à titre de dommages-intérêts pour rétrogradation abusive, a souverainement évalué le montant de son préjudice résultant de la sanction injustifiée dont il avait fait l'objet et de ses conséquences ;

11432

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-44.565

Cour de cassation

par courrier du 19 juillet 1994, une mise à pied de 3 jours en lui précisant qu'à défaut de se présenter à l'embauche le 21 juillet, il serait considéré comme démissionnaire ; que le salarié n'a pas repris son travail et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; Attendu que pour décider que M. X... avait démissionné et le débouter en conséquence de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'a jamais repris ou tenté de reprendre son travail au sein de la société, alors qu'il avait pourtant été avisé des conséquences de son absence injustifiée ; qu'il ne s'est manifesté auprès de son employeur que le 22 août 1994 pour répondre au courrier de l'employeur en date du 19 juillet 1994 ;

11433

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.260

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 1995 de diverses demandes à l'encontre de la société Saint-Pierre ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Saint-Pierre et MM. X... et Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1997) d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société une somme à titre de rappels de salaires, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que la salariée aurait exercé les fonctions de gérante technique première catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Licenciement économique / PSERejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.079

Cour de cassation

la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que la salariée avait été maintenue dans son emploi plusieurs mois après la survenance des faits qui lui ont été reprochés, de deuxième part, que ces faits, qui se sont déroulés les 15 et 27 mars 1995, étaient prescrits lors de l'entretien préalable du 2 juin 1995, qu'enfin, en l'absence de mise à pied conservatoire, la faute grave ne peut être retenue et qu'on ne peut reprocher à la salariée d'avoir dénoncé le dysfonctionnement du service éducatif, revélé par l'enquête diligentée à la demande du Parquet ; Mais attendu, d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 96-45.129

Cour de cassation

considérant que le salarié occupait un poste sédentaire depuis 1987, et qu'en conséquence l'employeur était fondé, en février 1992, à lui supprimer le paiement des indemnités de grand déplacement au profit de celles de petit déplacement, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; que, par ailleurs, si la société Cegelec a fait valoir devant les juges du fond que la sécurité sociale n'admet pas que des indemnités de grand déplacement puissent durer plus de deux ans et opère une réintégration de celles-ci en salaire au-delà d'une telle durée, la cour d'appel ne pouvait tirer de ces considérations légales que l'employeur était fondé pour ce seul motif à en supprimer le paiement au bénéfice du salarié ; que faute en effet pour l'employeur de

11436

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.897

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; alors, ensuite, qu'aux termes de l'article 511 de la Convention collective nationale des pompes funèbres, "les mutations peuvent intervenir, soit pour les besoins d'ordre général des entreprises, soit pour l'amélioration ou le développement des connaissances professionnelles de l'intéressé, soit pour son propre avancement" ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mutation de M. Y..., décidée à titre de sanction était régulière et bien fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 511 de la Convention collective nationale des pompes funèbres ; alors, ensuite, qu'aux termes des accords d'établissement des 20 décembre 1979 et

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