Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 952

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée23 novembre 1999
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11413

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-45.823

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 14 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Flers sur une demande dont les divers éléments, relatifs au paiement d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

11414

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-40.605

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Cendial s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Omer rendu le 3 décembre 1997 sur une demande dont l'un des chefs tendant à annuler une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Cendial aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
11415

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.504

Cour de cassation

l'employeur à payer l'indemnité de licenciement sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; enfin, que dans ses conclusions d'appel, l'Association avait fait valoir à l'appui de la faute grave, que M. X... utilisait les renseignements confidentiels qu'il détenait au titre de son activité salariée de chef de service, pour promouvoir et assurer le succès de l'association concurrente qu'il avait constituée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant d'écarter la faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le

11416

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.251

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 1995 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la SEER fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 juin 1997) d'avoir accueilli les demandes de M. X... en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait, et ce, à la date du 8 novembre 1995, prononcé un avertissement avec inscription au dossier, qu'énonçant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré des constatations objectives figurant au dossier du salarié, les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi les dispositions de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; d'autre part, qu'il incombe au

11417

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.172

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil des prudhommes le 17 mars 1997 ; Attendu que le jugement attaqué a dit que les créances salariales de l'intéressée porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1997 et au jour du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des créances nées antérieurement, le conseil des prudhommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2er du nouveau Code de procédure civile, les faits permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que les créances salariales

11418

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.887

Cour de cassation

il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la salariée a adhéré à la convention de conversion le 14 février 1994, avant de signer, sans réserve, un reçu pour solde de tout compte le 18 février suivant ; qu'en estimant dés lors que l'absence de notification, par l'employeur, d'une lettre de licenciement privait le reçu pour solde de tout compte de tout effet libératoire, pour en déduire que la forclusion prévue à l'article L. 122-17 du Code du travail ne pouvait être opposée à la salariée, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-1 et L. 321-6, alinéa 3 et 4 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux ;

11419

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.759

Cour de cassation

par lettre du 24 août 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour juger que le licenciement de la salariée repose sur des motifs réels et sérieux, les juges du fond ont relevé que la salariée a fait l'objet d'un avertissement le 28 avril 1995, qu'un deuxième avertissement apporte la preuve du manquement de Mlle X... dans ses fonctions de responsable de rayon, ce qui constitue une faute et une cause réelle et sérieuse, que le refus de sa rétrogradation en qualité d'employée principale constitue également un motif réel et sérieux de licenciement et que l'insuffisance de résultat, même si elle ne résulte pas de la négligence de la salariée est une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

11420

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 96-43.490

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la lettre de licenciement, qui doit énoncer le motif du licenciement, fixe les limites du litige ; Attendu que M. de X..., engagé le 1er juin 1982 en qualité de vendeur par la société de Distribution de Véhicules Industriels, concessionnaire et filiale de la société Iveco-Unic, est entré au service de cette dernière le 1er mars 1984 ; qu'après avoir été sanctionné d'un avertissement le 19 décembre 1991, au motif qu'il aurait vendu des matériels à un intermédiaire pour la revente à l'exportation, il adressait le 20 décembre 1991 à son supérieur une lettre dans laquelle il dénonçait le caractère intolérable des agissements de son employeur et se déclarait contraint de prendre acte de la cessation immédiate de son contrat de travail, à l'initiative de ce dernier ;

11422

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-41.376

Cour de cassation

Il appartient à la formation des référés d'un conseil de prud'hommes saisie de la demande d'un salarié tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement intervenu par suite de son refus d'accepter les nouvelles tâches que son employeur lui avait confiées par suite de ses arrêts de travail pour maladie, et ordonnée sa réintégration, de trancher la question de savoir si le licenciement constituait un trouble manifestement illicite.

11424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1999, 97-22.688

Cour de cassation

Le contrôle résultant de l'approbation par le ministre de tutelle de la modification d'une disposition du règlement intérieur de l'institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprise (IRICASE), ne porte pas sur la régularité des convocations à l'assemblée générale dont l'appréciation relève de l'autorité judiciaire.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.