Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 951

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée7 décembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11401

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.690

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les jours de mise à pied, les congés payés sur les jours de mise à pied, une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de lui avoir ordonné la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC modifiée, et de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de 6 mois ; alors que, si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail aucun fait fautif ne peut donner

11402

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.377

Cour de cassation

l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé les avertissements qu'il avait prononcés à l'égard de la salariée ; Mais attendu que les faits ayant entraîné les avertissements, qui ne sont pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application de l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; que les sanctions n'ayant pas eu d'incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer sur le premier moyen ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, premièrement, en affirmant que la société IPS ne faisait pas état de fautes réitérées, alors que celle-ci faisait valoir, dans ses conclusions pour l'audience du 19 décembre…

11403

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-41.994

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1997) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du reçu dans le délai légal et d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, le reçu pour solde soumis à la signature de la salariée satisfait pleinement aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail et portait mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion ; qu'il remplissait ainsi l'exigence d'information du salarié sur ses droits, rappelée à maintes reprises par la Cour de Cassation et indiquait la durée du délai de même que sa nature ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions développées par la société J. Kaslin (master

11404

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 98-41.522

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que si l'employeur est tenu de mentionner dans la lettre de licenciement un motif matériellement vérifiable fixant les limites du litige, il n'est pas tenu de décrire ce motif dans ses circonstances de temps ou de lieu, de l'expliquer ou d'en démontrer le caractère réel et sérieux ; qu'en considérant, qu'en l'absence de précision dans la lettre de notification le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en relevant que l'employeur avait fait état dans cette lettre d'une "perte de confiance" due à "des erreurs et négligences" ce dont il

11405

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.878

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un employeur avait fait effectuer des heures supplémentaires qu'il n'avait pas rémunérées, une cour d'appel a décidé à bon droit que, compte tenu de cette inexécution par l'employeur de ses obligations, un salarié avait pu valablement refuser d'exécuter les heures de travail demandées en sus de l'horaire normal et que son licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

11406

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.059

Cour de cassation

Les praticiens conseils du service de contrôle médical, qui sont des agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés soumis à un statut de droit privé, sont régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le Code du travail et notamment, en matière disciplinaire, par les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 de ce Code. Il s'ensuit que lorsque l'employeur envisage d'infliger à un praticien conseil un blâme avec inscription au dossier, qui est une sanction susceptible d'avoir une influence sur la carrière du salarié, il doit le convoquer à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail.

Nullité du licenciementCassation+4
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11407

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.131

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 1993, la cour d'appel a débouté l'intéressée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Leroy Merlin aux dépens ;

11408

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.196

Cour de cassation

par arrêt du 14 mai 1996 censuré ces mêmes motifs, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le salarié prenait ou non ses repas à sa résidence habituelle, a violé les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part et subsidiairement, que l'indemnité de repas n'est due, au titre des petits déplacements que lorsque l'ouvrier n'a pas pris effectivement son repas à sa résidence habituelle, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisaient valoir que "les salariés étaient reconduits avec un véhicule de l'entreprise au siège lors de l'interruption de 1H30 pour le repas du midi", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que c'

11409

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.014

Cour de cassation

la salariée a travaillé à temps partiel, sur sa demande, trois jours par semaine ; qu'en janvier 1995, l'association l'a affectée partiellement dans un établissement situé à Castres, dépendant de la même résidence administrative, et a réparti sur quatre jours son temps de travail ; que la salariée, s'étant opposée à ces modifications, en faisant notamment valoir que sa nouvelle affectation entraînait des déplacements importants qui n'étaient pas indemnisés et qu'elle suivait une formation durant le jour de travail qui avait été ajouté par l'employeur, a été licenciée pour faute grave le 6 avril 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

11410

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.619

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1997) d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, premièrement, que, quand bien même les fautes reprochées à un salarié ne caractérisaient pas une faute grave, les juges du fond sont tenus, lorsque l'employeur invoque l'existence d'une faute grave pour le licencier, de rechercher si les griefs qui lui sont reprochés ne caractérisent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X...

11411

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-42.958

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la Société générale s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 10 décembre 1997 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, était susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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11412

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-42.957

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la Société générale s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 10 décembre 1997, sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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