Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 950

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée12 janvier 2000
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11389

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.486

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Audinot Jim fait grief à l'arrêt (Dijon, 13 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, que le salarié ne s'était pas prévalu du moyen de droit tiré de l'interdiction d'une double sanction ; que la cour d'appel ne pouvait retenir ce moyen sans recueillir les observations des parties ; qu'en ne mettant pas les parties en mesure de débattre contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement que le refus du salarié de respecter l'horaire de travail fixé par…

11390

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.912

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de deux ans le 1er février 1990 en qualité de directeur de station ; que son contrat a été renouvelé pour deux ans ; que, par lettre du 5 mars 1993, l'employeur a rompu le contrat pour faute grave ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article 3 du règlement intérieur de l'OTFM que le rôle de M. X... ne se limitait pas à la gestion du budget de fonctionnement mais incluait une action prévisionnelle touchant à l'intégralité des missions de l'Office ; que M. X... a présenté un budget prévisionnel du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 prévoyant 1 437 000 francs de dépenses et 203 500 francs de recettes ;

11391

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 98-43.876

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Company, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Camom, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

11392

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.306

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le motif inopérant d'un possible retour de M. A...

11393

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-41.591

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'article L. 122-14-7 du Code du travail, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement ; que, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction

11394

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.470

Cour de cassation

par lettre datée du jour de son absence pour maladie le 26 octobre 1995, le conseil de prud'hommes devait rechercher si le non-respect de la procédure disciplinaire ne justifiait pas l'annulation de la mesure dont le salarié était frappé ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, il a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'ayant pas été saisi par le salarié d'une demande de nullité de la sanction disciplinaire pour irrégularité de forme, n'était pas tenu de la prononcer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Attendu que M. X...

11395

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.413

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 1992, faisant suite à un entretien préalable du 11 septembre 1992 ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable était motivée et que la lettre de notification de la sanction se réfère expressément à la lettre de convocation, que le salarié ne conteste pas avoir reçue ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence à l'entretien préalable faite lors de la notification de la sanction, ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt déboute le salarié de sa demande d'annulation de la sanction prise contre lui par l'employeur, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

11396

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.405

Cour de cassation

la salariée : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, a retenu qu'il n'était pas justifié d'un lien de droit ayant existé entre la société de Dragages et la société Châlon-Agrégats, a violé le texte précité, ensemble la directive CCE n° 77/184 du 14 février 1977 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a relevé qu'il n'était pas établi

11397

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.371

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Laitière des Hauts de Savoie (SLHS), dont le siège social est ..., 2 / de la société Bouquerod, société anonyme dont le siège social est ..., 3 / de M. Pascal Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Bouquerod, domicilié ..., 4 / du CGEA de Nancy, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

11398

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.385

Cour de cassation

par contrat écrit du 5 août 1991 par la société Artal en qualité d'ingénieur de réalisation, a reçu le 22 avril 1994 un avertissement pour non-respect des horaires de travail, puis, convoqué le 3 mai 1994 à un entretien préalable qui a eu lieu le 11 mai 1994, il a été licencié le 18 mai 1994 pour retards et non-respect des horaires les 6 mai, 16 mai, 17 mai et 18 mai 1994 et refus d'effectuer des missions en province ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'avertissement qui lui a été notifié le 22 avril 1994 était justifié, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... avait indiqué dans son courrier du 26 avril 1994 que les

11399

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.312

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs, qui tendait à obtenir l'inscription sur un bulletin de paie d'une somme acquittée à titre de cotisation de chômage salarié dont la répétition était sollicitée, présentait un caractère indéterminé ; Que la décision ayant rejeté cette demande, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X...

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
11400

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.996

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont l'un des chefs, qui tendait à obtenir le reclassement de salariés de manière conforme à leur qualification, présentait un caractère indéterminé ; Que la décision ayant accueilli ces demandes, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.