Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.912

Arrêt du 5 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.912

Non publiéFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché par l'Office du tourisme de Fort Mahon (OTFM) par contrat à durée déterminée de deux ans le 1er février 1990 en qualité de directeur de station; que son contrat a été renouvelé pour deux ans; que, par lettre du 5 mars 1993, l'employeur a rompu le contrat pour faute grave; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les responsabilités du salarié étaient partagées par le conseil d'administration à qui il rendait compte, qui le contrôlait et qui connaissait la situation financière de l'office depuis plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas caractérisé un comportement de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée et constitutif d'une faute grave; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'Office de tourisme de Fort Mahon, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Office de tourisme de Fort Mahon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par l'Office du tourisme de Fort Mahon (OTFM) par contrat à durée déterminée de deux ans le 1er février 1990 en qualité de directeur de station ; que son contrat a été renouvelé pour deux ans ; que, par lettre du 5 mars 1993, l'employeur a rompu le contrat pour faute grave ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article 3 du règlement intérieur de l'OTFM que le rôle de M. X... ne se limitait pas à la gestion du budget de fonctionnement mais incluait une action prévisionnelle touchant à l'intégralité des missions de l'Office ; que M. X... a présenté un budget prévisionnel du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 prévoyant 1 437 000 francs de dépenses et 203 500 francs de recettes ; que ce budget ne pouvait être équilibré que par l'attribution d'une subvention municipale de 1 233 500 francs, alors que la subvention pour l'année 1991 s'était élevée à 900 000 francs par décision prise le 26 mars 1991 lors du vote du budget primitif de la commune et que la subvention pour l'année 1992 a été fixée à 950 000 francs par décision prise le 26 mars 1992 lors du vote du budget primitif de la commune ; qu'au vu de la décision du 26 mars 1992, M. X... en sa qualité de directeur de station se devait d'attirer l'attention du Président du conseil d'administration de l'OTFM, à savoir le maire, pour obtenir des consignes précises et prendre toutes mesures pour limiter le déficit ; que le rapprochement du budget prévisionnel avec la lettre d'accompagnement de l'audit montre que M. X... n'a pas su prévoir le coût des animations puisque notamment le budget prévu pour les "arts au soleil" était de 100 000 francs dont 150 000 francs sans factures et ce, malgré l'intervention de M. Y..., membre du conseil d'administration qui a réclamé lors de la réunion du 23 juin 1992 en ce qui concerne les "arts au soleil" des budgets, des coûts réels et

précis ainsi que plus d'informations ; que l'OTFM ne pouvait conserver à son service même pendant la durée limitée du contrat à durée déterminée, un directeur de station incapable de prévoir le coût des animations et d'alerter le conseil d'administration en cas de possibilité de dépassement, sans mettre en péril immédiatement son équilibre financier comme cela a été révélé par le déficit de 366 611 francs constaté à la fin de l'exercice 1992 ; que c'est en vain que M. X... fait observer que le cabinet Bousquet a réalisé son audit sur son intervention parce que cette action à mettre à son crédit est insuffisante pour atténuer le caractère de gravité de sa carence professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les responsabilités du salarié étaient partagées par le conseil d'administration à qui il rendait compte, qui le contrôlait et qui connaissait la situation financière de l'office depuis plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas caractérisé un comportement de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée et constitutif d'une faute grave ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'Office de tourisme de Fort Mahon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6137236fcd58014677409c1d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236fcd58014677409c1d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.