Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 949

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée18 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11377

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.112

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1997) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant elle-même constaté que la société François Blanquet n'avait pas licencié M. Y... pour inexécution de la clause contractuelle fixant initialement à 80 par mois le nombre des expertises, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, substituer au motif invoqué par l'employeur, qui avait trait à la qualité des rapports fournis, un motif tiré de ce que l'employeur aurait voulu imposer au salarié un objectif quantitatif irréalisable et irréaliste de 80 rapports mensuels en 169 heures ;

11378

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.093

Cour de cassation

considérant que Mme Y... s'était beaucoup rapprochée en 1994 (54,77 kgs) et en 1995 (53,85 kgs) de la moyenne de cueille exigée (55 kgs) sans rechercher si la chute brutale de son rendement depuis les trois derniers mois telle qu'alléguée dans la lettre de licenciement (50,94 kgs en août 1995, 52,20 kgs en septembre 1995, 50,17 kgs en octobre 1995) ne conférait pas à son insuffisance constante de rendement un caractère sérieux, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la fixation unilatérale par l'employeur d'un rendement horaire ne s'analyse pas en un objectif contractuel liant le salarié ; Et attendu que la cour d'appel, exerçant la pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

11379

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 97-17.766

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a relevé que des médecins, exerçant leur profession au sein d'un centre de thalassothérapie, étaient soumis au règlement intérieur de cet établissement, s'engageaient, pendant les horaires de consultation, à n'exercer que pour les curistes et à l'intérieur du centre et à faire assurer par un remplaçant agréé une permanence médicale, que si leur rémunération était prélevée sur les honoraires perçus directement des curistes, la clientèle restait celle de l'établissement qui avait, en outre, la faculté de rompre les relations contractuelles avec les médecins pour faute grave, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination justifiant l'affiliation des intéressés au régime général de la sécurité sociale.

11380

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.921

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carlos X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Usines Auchan, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial de la Maison Neuve, 91227 Brétigny-sur-Orge, 2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11381

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.812

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Omnium de traitement et de valorisation (OTV), société anonyme dont le siège est 1, place Montgolfier L'Aquarène, 94417 Saint-Maurice Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

11382

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.476

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 98-60.476 formé par l'Union régionale CFTC, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° K 98-60.477 formé par M. Jean-Luc C..., demeurant chez OAA La Ruche, PK ..., en cassation du même jugement rendu le 23 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion (élections professionnelles) au profit : 1 / du syndicat CGT-FO OAA La Ruche, dont le siège est 35, lotissement Cap Noir Sainte-Thérèse, 97419 La Possession, 2 / de Mme Cathy E..., 3 / de M. Dominique A..., 4 / de M. François N..., tous trois domiciliés chez OAA La Ruche, PK ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de Mlle Brigitte O..., 2 / de Mme L..., 3 / de Mme Céline J..., 4 / de M. Serge X..., 5 / de M.

11383

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.015

Cour de cassation

l'employeur, sous peine d'exécuter un temps de travail excédant les limites légales ; Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que son comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

11384

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.972

Cour de cassation

l'Association UDAF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

11385

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.573

Cour de cassation

l'employeur n'a pas cru devoir prendre à son encontre une mesure de mise à pied conservatoire, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur, s'il avait été immédiatement avisé le 6 juin 1995 de l'accident provoqué par la vitesse excessive, dans l'enceinte d'une usine, du véhicule conduit par le salarié, avait dû attendre la confirmation par la victime des faits par écrit le 19 juin 1995, afin d'analyser la situation et de demander des explications à son chauffeur avant de prendre la décision de le licencier le 26 juin 1995, a, pu décider que l'employeur qui n'était pas obligé de prononcer une mise à pied conservatoire avait pu retenir une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ;

11386

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.422

Cour de cassation

considérant que la violation du règlement intérieur n'était pas constitutive d'une faute grave ni même d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé que le motif du licenciement était imprécis mais que la lettre de licenciement ne permettait pas de déterminer le mode de constatation de l'état alcoolique ; qu'après avoir relevé l'existence de deux taux distincts de mesure de l'état d'alcoolémie, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que la preuve du dépassement du taux d'alcoolémie n'était pas établie ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaël Parisud aux dépens ;

11387

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.501

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort à charge d'appel ; Attendu que M. X... a été engagé verbalement, le 26 juin 1995, par M.

11388

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.268

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que, par son arrêt du 2 novembre 1995, devenu définitif, la cour d'appel s'était prononcée sur le grief dont fait état le moyen et l'avait écarté ; que, dès lors, elle n'avait pas à statuer à nouveau sur un chef de demande revêtu de l'autorité de la chose jugée ni à répondre à des conclusions tendant à la remettre en cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boussier, Schaeffer, Richen et Key aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boussier, Schaeffer, Richen et Key à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Condamne la société Boussier, Schaeffer, Richen et Key à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

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