Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.573
Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.573
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société LFB International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 14 avril 1995, par la société LFB International, en qualité de chauffeur routier international, a été licencié pour faute grave le 26 juin 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 1997), d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors qu'il s'est déroulé d'une part trois semaines entre la date des faits et la date de licenciement, et d'autre part une semaine entre la confirmation par la victime et le licenciement et qu'informé le jour même des faits reprochés au salarié, l'employeur n'a pas cru devoir prendre à son encontre une mesure de mise à pied conservatoire, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur, s'il avait été immédiatement avisé le 6 juin 1995 de l'accident provoqué par la vitesse excessive, dans l'enceinte d'une usine, du véhicule conduit par le salarié, avait dû attendre la confirmation par la victime des faits par écrit le 19 juin 1995, afin d'analyser la situation et de demander des explications à son chauffeur avant de prendre la décision de le licencier le 26 juin 1995, a, pu décider que l'employeur qui n'était pas obligé de prononcer une mise à pied conservatoire avait pu retenir une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137236ecd58014677409af5
