Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 948

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée1 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11365

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.951

Cour de cassation

par lettre du 10 août 1993 au motif de son absentéisme important perturbant gravement l'organisation du service auquel elle appartenait et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'elle a alors demandé l'annulation de son licenciement et le paiement de diverses autres sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 1997), de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts du fait de l'irrégularité de la sanction prononcée à son encontre, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'une secrétaire dactylo affectée au représentant régional et transférée

11366

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.624

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-16 du Code du travail que pour exercer l'action prévue par ce texte, le syndicat doit avoir averti chaque salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant les indications énumérées par l'article R. 122-1 du Code du travail ; le salarié peut s'opposer à l'action du syndicat pendant un délai de 15 jours et peut toujours intervenir à l'instance pour y mettre un terme.

11367

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.542

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en s'appuyant en réalité exclusivement sur l'insuffisance de preuves produites par Mme Y... pour écarter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

11368

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-13.151

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que, le 20 août 1989, Guy X..., salarié du GIE Transmanche construction, a été victime d'un accident mortel alors qu'il participait, dans le tunnel en construction, à l'approvisionnement du tunnelier en voussoirs ; qu'alors que, pour assurer la mise en place dans son logement de la plaque de transport, il s'était placé sur celle-ci afin de maintenir entre un chariot mobile et elle une cale en bois, cette plaque a été soulevée par la poussée du chariot ; qu'il a été écrasé contre la paroi supérieure du tunnel ; que Mme Y..., veuve de Guy X..., a formé une demande pour voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel (Amiens, 30 juin 1997) a rejeté cette demande ;

11369

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.580

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Plan de campagne, 13480 Cabries, en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Gardanne (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M. Gilles X..., demeurant ..., bâtiment 4, porte 43, 13002 Marseille, 2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M.

11370

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 95-44.342

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Agence Allorge s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et en indemnité pour non-respect de la procédure ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait au total le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

11371

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.062

Cour de cassation

par courrier du 29 avril 1994, notifié le 3 mai 1994 pour fautes lourdes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X... et, en conséquence, de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, de treizième mois, de congés payés, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de mise à pied annulée, le tout avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que, si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l

11372

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-40.113

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lafel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie, bureau 3), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11373

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.676

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1988 par la société Climax industrie aux droits de laquelle se trouve la société Moyse Climax, comme directeur technique, devenu en juillet 1992 conducteur de travaux, a fait l'objet d'un avertissement le 7 décembre 1994, puis a été licencié le 25 janvier 1995 pour erreurs et négligences ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le licenciement est intervenu sur le fondement d'une cause réelle et sérieuse et non pour motif disciplinaire ; que l'article L.

11374

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.070

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 1992 ; Attendu que la société Grimaud fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1997) d'avoir dit injustifié le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ; alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le licenciement de M. X...

11375

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.953

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que les absences sans justification ainsi que les manquements aux horaires constituent, s'ils se multiplient, un juste motif de licenciement immédiat ; Qu'en statuant ainsi, alors que, faute d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de l'entretien ; Attendu que, pour débouter Mme X...

11376

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.737

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), au profit de la société Les Cantarelles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M.

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