Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.580
Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 98-60.580
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, se livrant aux recherches prétendument omises, a estimé, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation par une décision motivée, que la désignation de M. X. n'était pas frauduleuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Plan de campagne, 13480 Cabries,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Gardanne (Elections professionnelles), au profit :
1 / de M. Gilles X..., demeurant ..., bâtiment 4, porte 43, 13002 Marseille,
2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Leroy Merlin, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Leroy Merlin fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, de M. X... intervenue le 2 septembre 1998, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché, premièrement, si le fait pour le salarié de s'être porté candidat en mars 1998 aux élections des membres du comité d'entreprise en position inéligible pour représenter un autre syndicat, ne démontrait pas que l'intéressé ayant déjà fait l'objet d'observations, ne recherchait par tous les moyens la protection attachée à la qualité de représentant du personnel ou de délégué syndical pour échapper à une sanction disciplinaire et, deuxièmement, faute d'avoir tenu compte que le salarié avait été averti par son supérieur hiérarchique début août 1998 qu'il le recevrait en septembre à son retour de congé, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et suivants et L. 433-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, se livrant aux recherches prétendument omises, a estimé, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation par une décision motivée, que la désignation de M. X... n'était pas frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372375cd5801467740a0ad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372375cd5801467740a0ad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2000.
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