Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 947

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée10 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.076

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... entré au service de la société Laiterie centrale de Strasbourg le 18 août 1958 et dont le contrat de travail a été ultérieurement repris par la société Coopérative agricole alsace lait dont il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général a été licencié pour faute grave le 7 novembre 1993 ; Attendu que pour décider que l'intéressé avait commis des fautes graves et le débouter de toutes ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'avait pas su corriger les défauts d'organisation interne de l'entreprise et avait fait preuve d'insubordination dans la gestion du…

11354

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-44.259

Cour de cassation

la salariée comme constitutifs de harcèlement sexuel n'étaient pas établis, n'avaient pas à rechercher si les mêmes agissements procédaient d'un abus du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; Attendu, enfin, que les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement et qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à deux faits déjà sanctionnés par un avertissement, les juges du fond ont retenu que la persistance des manquements de la salariée et son insuffisance professionnelle constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

11355

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.460

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 422-1 du Code du travail que les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives des salariés qui les ont élus qui n'auraient pas été satisfaites ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intervention de M. C... auprès des élus locaux et des représentants des administrations n'avait pas pour objet de s'informer sur la légitimité des revendications collectives des forestiers-sapeurs tendant à un changement de leur statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. C... était membre du CHSCT ce qui n'impliquait pas qu'il fût nécessairement délégué du personnel ;

11356

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.875

Cour de cassation

par jugement du 28 mars 1990, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'autorisation de licenciement ; que, l'employeur ayant sollicité une nouvelle autorisation qui lui a été accordée le 14 mai 1990, le salarié a été licencié le 16 mai 1990 ; que l'employeur ayant saisi le juridiction prud'homale de demandes de remboursement de salaires, de charges et de dommages-intérêts, celle-ci a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat saisi par le salarié du contentieux de la légalité de l'autorisation de licenciement du 14 mai 1990 par un recours contre un jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1990 ; que, par arrêt du 20 février 1995, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du salarié ; Sur les deux premiers

11358

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.368

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 1994 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié par aucune faute et de l'avoir, en conséquence, condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des indemnités de préavis et de licenciement et au paiement du salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que commet une faute grave le salarié qui refuse d'obéir aux ordres d'un supérieur hiérarchique et informe ses collègues de travail de son désaccord avec le président de la société ;

11359

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.341

Cour de cassation

considérant que l'appareil TV avait été introduit sur le site en contravention du règlement intérieur, la cour d'appel a dénaturé le règlement intérieur et violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que, d'autre part, en retenant la faute grave de M. X... tout en considérant qu'il importait peu qu'il soit propriétaire ou non de la télévision, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue du règlement intérieur ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ; qu'ayant relevé que l'introduction par M.

11360

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.172

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (Sables-d'Olonne, 15 septembre 1997) d'avoir décidé que la rupture immédiate du contrat de travail pendant l'exécution du préavis par le salarié n'était pas justifiée par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au salaire correspondant à la mise à pied intervenue pendant le délai-congé, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut mettre fin à l'exécution du préavis par le salarié en cas de faute grave commise par celui-ci ou révélée pendant cette période, sans être tenu d'engager une nouvelle procédure de licenciement ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la faute grave ayant

11361

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-44.957

Cour de cassation

par lettre l'application du règlement intérieur sur la date de paiement des salaires ; qu'il a ensuite fait l'objet de deux avertissements les 18 mai et 9 décembre 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 décembre 1993 en paiement de rappels de salaires et a été licencié par lettre du 3 février 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect des engagements relatifs au versement des salaires, alors, selon le moyen, que M. X... n'évoquait pas dans ses conclusions le non-respect par l'employeur d'un engagement unilatéral mais "le non-respect des dispositions légales du règlement intérieur" ; que le

11362

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.399

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 1993 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, en vue d'une sanction disciplinaire ; qu'elle lui notifiait enfin, le 22 octobre 1993, la rupture du contrat de qualification pour faute grave ; que M. X... saisissait la juridiction prud'homale afin de voir juger abusive la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur ; Attendu que la société Ansol Intermarché fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 septembre 1997), d'avoir jugé abusive la rupture, pour faute grave, du contrat de qualification de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que si l'employeur annonçait à M.

11363

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.236

Cour de cassation

par lettre du 19 août 1996 ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 23 aoüt 1996 ; que le 9 septembre suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires correspondant aux journées de mise à pied ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis ; que le 14 novembre 1996, le conseil de prud'hommes a rendu une décision constatant la caducité de l'instance ; que la salariée a réitéré ses prétentions par une requête du 17 décembre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 23 octobre 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen, que compte tenu de la

11364

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.900

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant ... les Forbach, en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (Section industrie), au profit de M. Erwin X..., demeurant 3 & Grand'rue, 57115 Sarreinsming, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M.

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