Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 946

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée29 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-43.145

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Joseph X..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique Y..., demeurant ... Canet-en-Roussillon, 3 / de M. Pere H... Z..., demeurant ..., 4 / de M. Alain A..., demeurant ..., 5 / de M. Etienne B..., demeurant : 66500 Ria, 6 / de M. Marcel C..., demeurant ... de l'Agly, 7 / de M. Daniel D..., demeurant ..., 8 / de M. Jean E..., demeurant ..., 9 / de M.

11342

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.338

Cour de cassation

l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avertissement donné au demandeur : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande, qui tendant notamment à dire que la règle interne à l'entreprise de l'obligation d'un départ le lundi pour les salariés à temps partiel à l'occasion des congés trimestriels ne peut s'appliquer à un salarié ne travaillant pas le lundi, présentait un caractère indéterminé ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11343

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.917

Cour de cassation

l'employeur du 4 juillet 1991 au syndicat CGC, indiquait seulement que M. X... était employé au sein du service commercial, sans le statut de VRP, et que son statut n'a jamais été modifé ; qu'en décidant que ce courrier, nonobstant ses termes clairs et précis, comportait l'aveu de l'employeur, que les conditions du contrat de travail du salarié n'avaient jamais fait l'objet d'une modification en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel a dénaturé le sens de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; que cinquièmement, le fait constaté par la cour d'appel elle-même selon lequel le salarié a changé à sa demande de catégorie professionnelle, passant du statut de technicien à celui de technico-commercial, a entrainé ipso facto l'application à l'intéressé des conditions de rémunération propres à ce…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.547

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et l'a licenciée pour faute lourde le 6 septembre 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel de salaires et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNIEP fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et 507 de la convention collective des Imprimeries de Labeur et Industries graphiques, puisque la SNIEP faisait valoir devant la cour d'appel que Mme Y... avait expressément consenti à la réduction de son salaire à partir de décembre 1992 ;

11345

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.672

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. de X... a été engagé le 1er septembre 1990 par la société Sodim ; qu'après lui avoir infligé un avertissement le 18 septembre 1995 pour s'être rendu en Australie, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 6 novembre 1995 en lui reprochant un détournement de fonction par l'organisation, à son seul profit pour des motifs personnels, d'un séjour de plusieurs jours en Australie du Nord aux frais de la société Sodim et des achats de cadeaux destinés à être offerts à la clientèle dans des conditions contestables ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. de X...

11346

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.533

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs, tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire de mise à pied, présentait, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait, un caractère indéterminé ; Que la décision ayant accueilli cette demande, exactement qualifiée en premier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

11347

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.641

Cour de cassation

l'employeur n'a pas rapporté la preuve d'une atteinte à son autorité de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, alors, surtout, que la cour d'appel a annulé la mise à pied prononcée ; Mais attendu qu'après avoir annulé la mise à pied dont elle a estimé qu'elle reposait sur des faits non établis, la cour d'appel a retenu que le salarié avait agressé violemment son employeur devant d'autres salariés ; Qu'en l'état de ces constatations et en s'en tenant aux faits énoncés dans la lettre de licenciement, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

11348

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.076

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... entré au service de la société Laiterie centrale de Strasbourg le 18 août 1958 et dont le contrat de travail a été ultérieurement repris par la société Coopérative agricole alsace lait dont il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général a été licencié pour faute grave le 7 novembre 1993 ; Attendu que pour décider que l'intéressé avait commis des fautes graves et le débouter de toutes ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'avait pas su corriger les défauts d'organisation interne de l'entreprise et avait fait preuve d'insubordination dans la gestion du…

11349

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-44.259

Cour de cassation

la salariée comme constitutifs de harcèlement sexuel n'étaient pas établis, n'avaient pas à rechercher si les mêmes agissements procédaient d'un abus du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; Attendu, enfin, que les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement et qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à deux faits déjà sanctionnés par un avertissement, les juges du fond ont retenu que la persistance des manquements de la salariée et son insuffisance professionnelle constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

11350

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.460

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 422-1 du Code du travail que les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives des salariés qui les ont élus qui n'auraient pas été satisfaites ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intervention de M. C... auprès des élus locaux et des représentants des administrations n'avait pas pour objet de s'informer sur la légitimité des revendications collectives des forestiers-sapeurs tendant à un changement de leur statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. C... était membre du CHSCT ce qui n'impliquait pas qu'il fût nécessairement délégué du personnel ;

11351

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.875

Cour de cassation

par jugement du 28 mars 1990, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'autorisation de licenciement ; que, l'employeur ayant sollicité une nouvelle autorisation qui lui a été accordée le 14 mai 1990, le salarié a été licencié le 16 mai 1990 ; que l'employeur ayant saisi le juridiction prud'homale de demandes de remboursement de salaires, de charges et de dommages-intérêts, celle-ci a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat saisi par le salarié du contentieux de la légalité de l'autorisation de licenciement du 14 mai 1990 par un recours contre un jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1990 ; que, par arrêt du 20 février 1995, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du salarié ; Sur les deux premiers

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