Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.672

Arrêt du 22 février 2000Pourvoi n° 97-45.672

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. de X. a été engagé le 1er septembre 1990 par la société Sodim; qu'après lui avoir infligé un avertissement le 18 septembre 1995 pour s'être rendu en Australie, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 6 novembre 1995 en lui reprochant un détournement de fonction par l'organisation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté le grief concernant l'achat des cadeaux destinés à être offerts à la clientèle, la cour d'appel, qui a relevé que le déplacement du salarié en Australie était motivé par des raisons professionnelles et que le surcoût à la charge de l'employeur lié à son séjour en Australie du Nord n'était pas établi, n'a pas caractérisé un manquement qui rendait impossible le maintien de M. de X. dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François-Xavier de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Sodim, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. de X..., de Me Choucroy, avocat de la société Sodim, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. de X... a été engagé le 1er septembre 1990 par la société Sodim ; qu'après lui avoir infligé un avertissement le 18 septembre 1995 pour s'être rendu en Australie, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 6 novembre 1995 en lui reprochant un détournement de fonction par l'organisation, à son seul profit pour des motifs personnels, d'un séjour de plusieurs jours en Australie du Nord aux frais de la société Sodim et des achats de cadeaux destinés à être offerts à la clientèle dans des conditions contestables ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. de X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel retient que la latitude reconnue au cadre voyageant à l'étranger d'organiser son emploi du temps lui interdisait de faire escale aussi loin de ses lieux de rendez-vous ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté le grief concernant l'achat des cadeaux destinés à être offerts à la clientèle, la cour d'appel, qui a relevé que le déplacement du salarié en Australie était motivé par des raisons professionnelles et que le surcoût à la charge de l'employeur lié à son séjour en Australie du Nord n'était pas établi, n'a pas caractérisé un manquement qui rendait impossible le maintien de M. de X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Sodim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodim à payer à M. de X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372370cd58014677409c60

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372370cd58014677409c60.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.