Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.641
Arrêt du 10 février 2000Pourvoi n° 97-45.641
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1997) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas rapporté la preuve d'une atteinte à son autorité de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, alors, surtout, que la cour d'appel a annulé la mise à pied prononcée.
- Réponse: Mais attendu qu'après avoir annulé la mise à pied dont elle a estimé qu'elle reposait sur des faits non établis, la cour d'appel a retenu que le salarié avait agressé violemment son employeur devant d'autres salariés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant Les Hauts de Vaugrenier, Le Clos des oliviers, 06270 Villeneuve-Loubet,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société La Provençale, société anonyme, dont le siège est marché d'intérêt national de Saint-Augustin, box 32/34/36, Pal 12, 06042 Nice Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 15 octobre 1981 par la société La Provençale, a été licencié le 14 octobre 1991 pour faute grave à la suite d'une altercation avec le président-directeur général de la société, après une mise à pied à compter du 2 octobre ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1997) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas rapporté la preuve d'une atteinte à son autorité de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, alors, surtout, que la cour d'appel a annulé la mise à pied prononcée ;
Mais attendu qu'après avoir annulé la mise à pied dont elle a estimé qu'elle reposait sur des faits non établis, la cour d'appel a retenu que le salarié avait agressé violemment son employeur devant d'autres salariés ;
Qu'en l'état de ces constatations et en s'en tenant aux faits énoncés dans la lettre de licenciement, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372370cd58014677409c5d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372370cd58014677409c5d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
