Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 945

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée15 mars 2000
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11329

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-44.035

Cour de cassation

l'employeur, doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme De X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

11330

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.359

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, la cour d'appel énonce que la société LTM avait convoqué M. X... à un entretien préalable à une sanction ; que cette précision suffit, le licenciement constituant lui-même une sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de convocation doit faire référence, de façon non équivoque, à un éventuel licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement de

11331

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 97-45.898

Cour de cassation

Vu les articles 1844-7 et 1844-8 , alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la société prend fin par l'effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession de ses actifs ; qu'aux termes du second texte, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; Attendu que Mme X..., salariée de la société X... depuis le 2 janvier 1983, a conclu le 9 septembre 1991 un nouveau contrat de travail avec la même société dont le capital venait d'être cédé au groupe Lorieul ; que toutes les sociétés du groupe Lorieul ayant été mises en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 9 septembre 1992 par le liquidateur ;

Licenciement économique / PSECassation+3
Enregistrer Lire
11332

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.690

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 1992, avait fait connaitre à son employeur sa décision d'engager une instance à son encontre pour faire juger que son licenciement était abusif ; que c'est, dès lors, sans dénaturer la lettre précitée du 12 mai 1992 qu'elle a retenu que celle-ci constituait dénonciation du reçu pour solde de tout compte en ce qui concerne les demandes du salarié en paiement de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli

11333

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.767

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que pour apprécier si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, il convient de se placer à la date de licenciement ; qu'il est constant qu'à la date du 4 mai 1995, M. X... a été licencié en période de suspension consécutive à un accident du travail sans qu'aucune faute grave ne soit alléguée à son encontre ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité de ce licenciement et d'accorder des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M.

11334

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.287

Cour de cassation

la salariée, de son manque de diplomatie et de correction, ou encore de son langage déplacé ; qu'en affirmant que les attestations de salariés produites n'étaient pas concordantes, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; que la preuve d'un fait peut se faire par tous moyens, notamment par la production d'attestations ; que leur force probante n'est pas subordonnée à l'existence d'autres éléments de preuve venant en corroborer le contenu ; qu'en écartant les attestations produites aux débats au motif que leur contenu n'était pas corroboré par un élément objectif, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil ; que l'existence d'observations faites au salarié antérieurement au licenciement n'est pas une condition de sa…

11335

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-44.102

Cour de cassation

l'employeur, démontrant ainsi que la prétention du salarié impliquait de trancher une contestation sérieuse ; que, d'autre part et subsidiairement, le salarié ayant initialement demandé le paiement de la somme de 5 451,92 francs et précisé ensuite dans ses conclusions qu'il y avait lieu de modifier le montant de la somme dont le paiement est demandé, puisque l'effet positif de la procédure aura au moins obligé l'employeur à restituer les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale et qu'il n'avait pas réglées, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui, sans tenir compte de cette dernière rectification du salarié, lui accorde la somme totale de 5 451,92 francs ;

11336

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.204

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 1997) de l'avoir condamné à verser une somme à titre de complément de prime de bilan 1995, alors que, selon le moyen, en se fondant, pour estimer que les résultats médiocres de l'année 1995 n'étaient imputables au salarié, sur les énonciations d'un procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la Coopérative forestière du Centre en date du 12 février 1996, sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que ce document avait été obtenu par fraude, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

11337

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.731

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que la lettre de licenciement invoquait des faits nouveaux survenus depuis l'avertissement ; Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour se prononcer sur la demande de remboursement du solde du "compte de développement" ouvert par l'employeur, alors, selon le moyen, que ce prêt à caractère personnel entrait dans le champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 donnant compétence au

11338

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.554

Cour de cassation

la salariée, en l'absence de toute faute de sa part, personnellement responsable de l'insuffisance des ventes d'une ou plusieurs vendeuses du magasin, ce dont il résultait que cette clause était nulle, le conseil de prud'hommes a violé le principe de droit susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux ; Condamne la société Eram Shop aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eram Shop à payer à Mme X...

11339

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.432

Cour de cassation

l'association ADEPA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 1997), que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur en organisation et gestion de production industrielle par l'ADEPA, pour son antenne de Pont-à-Mousson, en 1989, a été mis à pied le 13 mars 1992, pour avoir fait une offre de service et une facture pro forma en signant en lieu et place de son responsable hiérarchique ; qu'il a été licencié le 5 mars 1993, pour suppression de poste ; que, le 26 mars 1993, l'employeur a mis fin au préavis pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied et d'avoir alloué au salarié le

11340

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-43.868

Cour de cassation

l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés par des avertissements antérieurs ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de la condamner à payer des rappels de prime alors que la suppression de ces primes était justifiée par les changements intervenus dans la résidence de la salariée et dans ses responsabilités ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, l'employeur avait modifié la rémunération contractuelle sans l'accord de la salariée, a légalement justifié sa décision ;

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.