Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.868
Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 97-43.868
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société 3 P Petit-Pérou pneus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mlle Monique X..., demeurant 627, Les Esses Duplex-Raizet, 97139 Les Abymes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., réceptionniste conseillère des ventes au service de la société 3P Petit-Pérou Pneus depuis le 1er octobre 1988, a été licenciée le 19 octobre 1992 pour des motifs tenant à son comportement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels d'indemnité de transport et de prime de responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société 3 P Petit-Pérou pneus reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mars 1997) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement a ce qu'à énoncé la cour d'appel, la lettre de licenciement était motivée et que la salariée avait persisté dans son comportement fautif après l'avertissement ; d'autre part, que la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés par des avertissements antérieurs ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de la condamner à payer des rappels de prime alors que la suppression de ces primes était justifiée par les changements intervenus dans la résidence de la salariée et dans ses responsabilités ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, l'employeur avait modifié la rémunération contractuelle sans l'accord de la salariée, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3 P Petit-Pérou pneus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société 3 P Petit-Pérou pneus à payer à Mlle X... la somme de 7 665 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137236dcd58014677409a3f
