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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.359

Date
15/03/2000
Chambre
Chambre sociale
Numéro
98-40.359
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, sur l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Réponse: Et attendu qu'ayant retenu que l'indemnité due à M. X. qui avait une ancienneté de 24 ans dans l'entreprise au jour du licenciement, devait être calculée à raison de 3/10e sur 15 ans puis de 5/10e sur neuf ans, la cour d'appel a, par.
  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, sur l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
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  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement.
  • Portée: Attendu qu'il résulte de ce texte que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, sur l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 30 mai 1994
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de la société Solvay Pharma, venant aux droits de la société anonyme LTM, dont le siège est ... de l'Isle, 92150 Suresnes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, M.

Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M.

X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er mars 1970, par la société Laboratoire de Thérapeutique Moderne aux droits de laquelle se trouve la société Solvay Pharma, en qualité de visiteur médical pour devenir délégué régional ; qu'il a été licencié le 30 mai 1994 pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le premier grief de la société LTM se fondait sur des pièces appartenant à M.

X... et dont elle avait pris possession au domicile de celui-ci à la suite de la dénonciation calomnieuse de son épouse dont il était en instance de divorce ; que la société LTM, en utilisant des documents personnels de M.

X... dont elle avait pris connaissance à son insu, a porté atteinte à sa vie privée ; que la cour d'appel, en se fondant sur les données contenues dans les mêmes documents pour admettre l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a retenu un mode de preuve illicite et violé l'article 9 du Code civil ; que par ailleurs dans ses conclusions, M.

X... a montré, à partir d'attestations et de factures de Télécom, qu'il avait continué à avoir son domicile à Fontenet où était resté son matériel informatique et télématique ; que la cour d'appel devait s'expliquer sur ce moyen, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de plus, le grief de déclaration tardive de changement de domicile n'était formulé par la société LTM qu'en raison de la majoration de frais de déplacement qui était susceptible d'en résulter ; que M.

X... avait établi, dans ses conclusions, que le remboursement des frais était fonction d'un circuit commercial sans rapport avec le point de départ fixe constitué par le domicile ; que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence du grief, sans s'expliquer sur ces données et a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel s'est d'ailleurs contredite en considérant que la non révélation immédiate du changement de domicile altérait les relations de confiance entre employeur et salarié et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement tout en reconnaissant que cette omission n'avait pas entraîné de préjudice certain pour la société LTM ; que la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur était entré en possession des documents professionnels de M.

X... en dehors de toute fraude, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces documents constituaient un moyen de preuve licite ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M.

X... qui n'avait pas tenu informé l'employeur de son changement de résidence, continuait à solliciter le remboursement des frais de déplacement depuis son ancien domicile au préjudice de ce dernier, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur la première branche du quatrième moyen : Attendu que M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2000
Numéro d'affaire
98-40.359
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de la société Solvay Pharma, venant aux droits de la société anonyme LTM, dont le siège est ... de l'Isle, 92150 Suresnes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;…