Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.368

Arrêt du 8 février 2000Pourvoi n° 97-45.368

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié, dont il n'est pas prétendu qu'il ait refusé d'exécuter les consignes de son employeur, s'était borné à contester l'autorité du directeur des jeux dans un courrier dont les termes sont mesurés, exclusivement adressé à ses supérieurs hiérarchiques, et à faire état devant ses collègues de son désaccord avec la direction, la cour d'appel, appréciant le caractère sérieux du.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (SEETE), dont le siège est ..., ...,

défenderesse à la cassation ;

La Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (SEETE), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 1er décembre 1989 par la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (SEETE), qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 octobre 1994 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié par aucune faute et de l'avoir, en conséquence, condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des indemnités de préavis et de licenciement et au paiement du salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que commet une faute grave le salarié qui refuse d'obéir aux ordres d'un supérieur hiérarchique et informe ses collègues de travail de son désaccord avec le président de la société ; qu'ayant constaté que M. X... avait contesté l'autorité d'un supérieur hiérarchique, dans une lettre du 3 octobre 1994 et informé ses collègues de travail de son désaccord avec le président de la SEETE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail en décidant que le salarié n'aurait commis aucune faute ; d'autre part, que commet une faute grave le salarié membre du comité de direction d'un casino qui, en refusant d'appliquer la réglementation des jeux met en péril l'activité de l'entreprise dont l'autorisation risque d'être retirée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que cela était invoqué dans la lettre de licenciement, si en refusant d'obéir

le salarié n'avait pas fait courir au casino d'Enghien des risques inconsidérés, dès lors que l'autorisation d'exercer une telle activité est révocable en cas de manquement à la réglementation des jeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié, dont il n'est pas prétendu qu'il ait refusé d'exécuter les consignes de son employeur, s'était borné à contester l'autorité du directeur des jeux dans un courrier dont les termes sont mesurés, exclusivement adressé à ses supérieurs hiérarchiques, et à faire état devant ses collègues de son désaccord avec la direction, la cour d'appel, appréciant le caractère sérieux du motif invoqué, a estimé que le comportement reproché au salarié ne justifiait pas son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué qu'une somme de 180 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui détermine le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur les moyens de ses conclusions d'appel faisant valoir que la rupture brutale et injustifiée de son contrat de travail était intervenue alors qu'il avait 53 ans, ce qui rendait quasiment vaines toutes ses recherches d'emploi pourtant extrêmement importantes, d'autant qu'en l'état de la législation spécifique des casinos, il lui était désormais absolument impossible d'obtenir un reclassement dans le monde des jeux, que la brutalité de la rupture et le sentiment de ne plus pouvoir retrouver un emploi l'avait gravement affecté psychologiquement et qu'il avait également subi un grave préjudice moral pour avoir été ainsi injustement exclu d'un métier dans lequel il s'était toujours investi ;

Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal formé par M. X..., que le pourvoi incident formé par la SEETE ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372375cd5801467740a049

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372375cd5801467740a049.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.