Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.996

Arrêt du 8 décembre 1999Pourvoi n° 97-43.996

Non publiéDiscipline / sanctionsInaptitude / reclassementProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Activités diverses), au profit :

1 / de Mme Jocelyne X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Yves Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont l'un des chefs, qui tendait à obtenir le reclassement de salariés de manière conforme à leur qualification, présentait un caractère indéterminé ;

Que la décision ayant accueilli ces demandes, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372372cd58014677409e67

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