Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.619

Arrêt du 24 novembre 1999Pourvoi n° 97-43.619

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a recherché les fonctions réellement exercées par la salariée et a relevé que celle-ci jouissait d'une certaine autonomie et exerçait un rôle d'encadrement et de direction du magasin.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées la direction de la société à la salariée
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bordet Dreux Prisunic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Michèle X..., demeurant ...,

2 / de l'Assedic de l'Eure, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Bordet Dreux Prisunic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er octobre 1990 par la société Dompierre aux droits de laquelle se trouve la société Bordet Dreux Prisunic en qualité de chef de file ; qu'elle a été licenciée le 15 juillet 1994 pour faute grave, après mise à pied conservatoire et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1997) d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, premièrement, que, quand bien même les fautes reprochées à un salarié ne caractérisaient pas une faute grave, les juges du fond sont tenus, lorsque l'employeur invoque l'existence d'une faute grave pour le licencier, de rechercher si les griefs qui lui sont reprochés ne caractérisent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse en ce que les fautes graves reprochées à celle-ci n'étaient pas établies et seraient dénuées de toute pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la société Bordet Dreux-Prisunic faisait valoir, dans ses conclusions que des directives avaient été données par la direction de la société à la salariée, le 22 octobre 1993, quant à la tenue du carnet personnel d'achats et que Mme X... n'avait tenu aucun compte des directives de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement de Mme X... s'était révélé dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si Mme X... avait respecté les directives de l'employeur quant à la tenue du carnet personnel d'achat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du

Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré que Mme X... devait être considérée comme un "chef d'établissement satellite", catégorie 2A de la convention collective nationale des cadres de magasin Boller, alors, selon le moyen, que, premièrement, en se bornant à relever, de manière générale, un rôle d'encadrement et de direction du magasin, sans pour autant constater que Mme X... dirigeait un établissement géographiquement distinct rattaché à une unité plus importante, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la convention collective nationale des cadres des magasins populaires, et de l'annexe II plus particulièrement, et de l'article 1134 du Code civil ; alors que, deuxièmement et en tout cas, en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par la société Bordet Dreux Prisunic selon lequel Mme X... se bornait à assurer la bonne tenue du magasin, l'animation de l'équipe, les remises en banque, les relations avec la clientèle sous le contrôle et dans le cadre des directives fixées par M. Y..., qui assurait la direction effective du magasin, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a recherché les fonctions réellement exercées par la salariée et a relevé que celle-ci jouissait d'une certaine autonomie et exerçait un rôle d'encadrement et de direction du magasin et que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement étaient fondés sur sa qualité de responsable de magasin ;

qu'elle a ainsi pu décider que la salariée devait bénéficier de la catégorie 2A de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bordet Dreux Prisunic aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372358cd580146774088cb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372358cd580146774088cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.