Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.504
Arrêt du 23 novembre 1999Pourvoi n° 97-44.504
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association actions éducatives préventives Nord 76 (AAEP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Eric Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de l'AAEP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., employé par l'Association actions éducatives préventives nord 76 (AAEP) depuis le 9 avril 1990, a été licencié pour faute grave le 1er mars 1995 ;
Attendu que l'AAEP fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juillet 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité conventionnelle de licenciement ; alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait pour un chef de service d'une association qui dans le cadre de ses activités salariées, a suivi une formation à la médiation familiale, a participé aux travaux et a eu connaissance des études préalables à la création d'un "Point rencontre", d'utiliser cette formation, ces travaux et études pour constituer en secret, après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, une association ayant également pour objet de proposer un service du même type aux enfants, adolescents et famille en difficultés, destinée à préparer son installation indépendante ;
qu'en décidant du contraire pour accorder à M. X... une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; d'autre part, qu'après avoir établi que M. X... dans le cadre de ses activités salariées, avait suivi une formation à la médiation familiale, avait participé aux travaux et avait eu connaissance des études préalables à la création d'un "Point rencontre", puis avait utilisé cette formation, ces travaux et études pour constituer en secret, après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, une association ayant également pour objet de proposer un service du même type aux enfants, adolescents et famille en difficultés, destinée à préparer son installation indépendante, la cour d'appel devait rechercher si ces faits rendaient impossible la poursuite des relations du travail pendant la durée limitée du préavis ;
qu'en condamnant l'employeur à payer l'indemnité de licenciement sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; enfin, que dans ses conclusions d'appel, l'Association avait fait valoir à l'appui de la faute grave, que M. X... utilisait les renseignements confidentiels qu'il détenait au titre de son activité salariée de chef de service, pour promouvoir et assurer le succès de l'association concurrente qu'il avait constituée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant d'écarter la faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AAEP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137235ccd58014677408c0d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ccd58014677408c0d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1999.
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