Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.565
Arrêt du 27 octobre 1999Pourvoi n° 97-44.565
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 3 juin 1985 par la Société jurassienne de montagne en qualité de chauffeur routier; qu'ayant refusé de se rendre sur un chantier, son employeur lui a notifié, par courrier du 19 juillet 1994, une mise à pied de 3 jours en lui précisant qu'à défaut de se présenter à l'embauche le 21 juillet, il serait considéré comme démissionnaire; que le salarié n'a pas repris son travail et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: Attendu que pour décider que M. X. avait démissionné et le débouter en conséquence de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'a jamais repris ou tenté de reprendre son travail au sein de la société, alors qu'il avait pourtant été avisé des conséquences de son absence injustifiée; qu'il ne s'est manifesté auprès de son employeur que le 22 août 1994 pour répondre au courrier de l'employeur en date du 19 juillet 1994; que le salarié a ainsi manifesté une intention non équivoque de démissionner.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la Société jurassienne de montagne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société jurassienne de montagne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 3 juin 1985 par la Société jurassienne de montagne en qualité de chauffeur routier ;
qu'ayant refusé de se rendre sur un chantier, son employeur lui a notifié, par courrier du 19 juillet 1994, une mise à pied de 3 jours en lui précisant qu'à défaut de se présenter à l'embauche le 21 juillet, il serait considéré comme démissionnaire ; que le salarié n'a pas repris son travail et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;
Attendu que pour décider que M. X... avait démissionné et le débouter en conséquence de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'a jamais repris ou tenté de reprendre son travail au sein de la société, alors qu'il avait pourtant été avisé des conséquences de son absence injustifiée ; qu'il ne s'est manifesté auprès de son employeur que le 22 août 1994 pour répondre au courrier de l'employeur en date du 19 juillet 1994 ; que le salarié a ainsi manifesté une intention non équivoque de démissionner ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié se prétendant licencié de continuer ou de reprendre le travail ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Société jurassienne de montagne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372356cd580146774087ca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372356cd580146774087ca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 octobre 1999.
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