Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.598

Arrêt du 21 octobre 1999Pourvoi n° 97-40.598

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Global Concept, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Louviers (Section commerce), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X...,

2 / de Mme Bernadette X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Global Concept, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office (après avertissement donné au demandeur) :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration faite le 10 février 1997 au greffe de la Cour de Cassation, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat s'est pourvue en cassation, pour la société Global Concept contre un jugement rendu le 24 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Louviers ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, il n'a pas été transmis au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi

Condamne la société Global Concept aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéDéchéanceDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137265bcd58014677424efb

Poursuivre la recherche