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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.495

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/1999
Numéro d'affaire
97-41.495

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mar…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Pierre X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Darty, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M.

Besson, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Darty, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.

X... a été embauché le 1er février 1989 par la société Darty en qualité de vendeur à temps partiel ; que, le 2 mars 1990, il a signé un avenant au contrat de travail prévoyant le passage à un emploi à temps complet, une rémunération fixe et une rémunération complémentaire par primes sur objectif ; qu'à la suite d'un entretien avec la direction de l'entreprise, il a, par écrit du 4 octobre 1994, accepté de renoncer aux avantages contenus dans l'avenant ou contrat de travail et signé un nouvel avenant fixant un mode de rémunération différent ; qu'estimant avoir été contraint d'accepter cette modification de son contrat de travail sous la menace d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 1995 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il appartient au salarié mettant en cause la validité de son consentement à une novation conventionnelle de son contrat de travail de démontrer que son consentement aurait été surpris par dol, c'est-à-dire par des agissements malhonnêtes de l'employeur pour lui faire souscrire un engagement qu'il n'aurait pas pris si l'employeur n'avait pas agi de la sorte envers lui ; que pour M.

X..., ces manoeuvres malhonnêtes sont constituées par l'annonce que lui a faite son employeur de son intention de le licencier pour insuffisance de chiffre d'affaires réalisé, avec, pour alternative, l'acceptation d'une modification de son mode de rémunération ; qu'une telle argumentation n'est pas pertinente ; que la société Darty ne peut se voir reprocher un agissement frauduleux en ayant offert ouvertement l'alternative à son salarié, lequel disposait de tous éléments de choix et pouvait parfaitement solliciter des délais de réflexion si, pour diverses raisons personnelles, il ne se trouvait pas en mesure de manifester immédiatement son choix ; qu'il n'est pas crédible dans de telles circonstances que M.

X... n'invoque la nullité de la convention pour dol que plus de six mois après la signature de ladite convention ; que, contrairement à ses allégations, M.

X... n'a pas subi de manoeuvres dolosives et que son acceptation d'un mode de rémunération moins favorable exclut totalement la notion de sanction disciplinaire pécuniaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles la rémunération prévue était inférieure au SMIC et au minimum fixé par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Darty aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Darty ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.