Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.884

Arrêt du 6 octobre 1999Pourvoi n° 97-42.884

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de l'employeur: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Réponse: Qu'en statuant par de tels motifs desquels il résulte que le licenciement était fondé sur des soupçons la cour d'appel a violé le texte ci-dessus.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 97-42.884 formé par :

Consorts X...,

II - Sur le pourvoi n° Y 97-43.120 formé par Mme Sylvie Y...,

en cassation du même arrêt rendu entre elles le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois S 97-42.884 et Y 97-43.120 ;

Attendu que Mme Y... a été embauchée le 1er juin 1992 par M. de X... en qualité de femme de ménage ; qu'après une mise à pied préalable elle a été licenciée le 18 février 1995 pour faute grave ; qu'il lui était fait grief d'avoir profité de la faiblesse de M. de X..., pour se faire remettre par lui des sommes d'argent sous forme de chèques ; que M. de X... est décédé depuis lors, laissant pour lui succéder Renée de X..., sa veuve et Chantal de X... sa fille, qui ont repris l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 97-43.120 formée par la salariée :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le comportement de la salariée, faisait peser sur elle des présomptions graves, précises et concordantes de nature à mettre en doute la probité de l'intéressée et à affecter irrémédiablement l'indispensable confiance qui doit exister entre un employeur et un salarié ;

Attendu cependant que selon le texte susvisé, d'une part, la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement et, d'autre part, que le doute doit profiter au salarié ;

Qu'en statuant par de tels motifs desquels il résulte que le licenciement était fondé sur des soupçons la cour d'appel a violé le texte ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les consorts de X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137234dcd58014677408052

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234dcd58014677408052.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.