Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.168

Arrêt du 12 juillet 1999Pourvoi n° 97-44.168

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que M. X. ayant demandé à ce qu'il soit jugé à titre principal que le licenciement prononcé le 17 novembre 1994 à son encontre était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, ayant dit que le licenciement était fondé, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire du salarié tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que M. X. fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, saisie préalablement d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a refusé à tort de statuer sur celle-ci, au seul.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albino X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Atoval, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de soudeur par la société Atoval, suivant contrat à durée indéterminée du 16 mai 1991 ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement au mois d'avril 1994, et avant d'être à nouveau sanctionné au mois d'octobre 1994, puis licencié pour faute grave le 17 novembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment, à titre principal, à voir constater son licenciement "à la date du jugement à intervenir" et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, à titre subsidiaire, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens, d'une part, que les attestations produites par l'employeur et retenues par la cour d'appel, à l'origine incomplètes, n'ont pas été complétées par leurs auteurs ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle ces attestations, émanant de salariés placés sous la subordination de l'employeur, devaient être examinées avec beaucoup de précautions ;

Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, la valeur probante d'attestations que les juges du fond ont retenues dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, saisie préalablement d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a refusé à tort de statuer sur celle-ci, au seul motif que ce contrat avait été ultérieurement rompu pour faute grave ;

Mais attendu que M. X... ayant demandé à ce qu'il soit jugé à titre principal que le licenciement prononcé le 17 novembre 1994 à son encontre était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, ayant dit que le licenciement était fondé, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire du salarié tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372358cd58014677408910

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372358cd58014677408910.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.