Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.929

Arrêt du 15 juin 1999Pourvoi n° 97-41.929

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Amar Y...,

2 / Mme Louisa X... épouse Y...,

demeurant ensemble ..., 59510 Hem,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section activités diverses), au profit de l'Association des Centres Sociaux Maisons de l'Enfance et de Gestion des L.C.R., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi après avertissement donné au demandeur :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. et Mme Y..., en leur qualité d'ayants-droit de leur fils Abdelghani Y..., ont saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix d'une demande tendant à voir juger que le contrat qui, au mois de juillet 1993, liait leur fils à l'Association des Centres Sociaux "Maisons de l'Enfance" et de Gestion des L.C.R., s'était, à défaut d'écrit, renouvelé au mois d'août de la même année, pour la même période et aux mêmes conditions ;

Mais attendu que cette demande présentant un caractère indéterminé, il s'ensuit que la décision du conseil de prud'hommes l'ayant rejetée, et inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel, et que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137233ccd58014677407354

Poursuivre la recherche