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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.049

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Faute grave • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/1999
Numéro d'affaire
97-40.049

Résumé

La rupture de fait par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail, est sans effet. Dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation. Le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit condamner celui-ci à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de 2 mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Gouny et fils en qualité d'apprenti pour une durée de 18 mois selon contrat du 24 janvier 1994 ; que l'employeur ayant rompu le contrat avant terme, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires jusqu'au terme du contrat ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que, pour fixer à 10 000 francs le préjudice subi par M. X... du fait de la…