Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.743

Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 97-40.743

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié et notamment le ton de ses correspondances et réponses verbales était fautif; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié et notamment le ton de ses correspondances et réponses verbales était fautif; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Breger Sud, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché le 16 février 1987, a été licencié pour faute grave par la société Breger-Sud, le 30 novembre 1993, sans autorisation de l'inspection du travail, alors, pourtant; qu'il avait la qualité de salarié protégé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiements de salaire, jusqu'à la fin de la période de protection, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de paiement du salaire correspondant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a mal apprécié les faits ayant donné lieu au licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié et notamment le ton de ses correspondances et réponses verbales était fautif ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie :

Vu l'article 15 de la loi du 3 août 1995 ;

Attendu que selon ce texte sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la sanction de mise à pied prononcée le 15 octobre 1993 pour une durée de trois jours était justifiée ;

Mais attendu que les faits reprochés au salarié qui ne sont contraire ni à l'honneur ni à la probité ni aux bonnes moeurs sont amnistiés en application du texte susvisé ; que le pourvoi est de ce chef sans objet ;

Sur la recevabilité du second moyen :

Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, le salarié demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'il a été débouté de la demande de paiement des salaires afférents à la mise à pied ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement des salaires afférents à la mise à pied, alors, selon le moyen, que la sanction n'était pas justifiée ;

Mais attendu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a retenu que le salarié avait fait preuve d'agressivité et avait eu des absences injustifiées ;

Qu'en l'état de ces constatations elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits ayant donné lieu à la mise à pied de M. X... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société anonyme Breger Sud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
61372342cd58014677407711

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372342cd58014677407711.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.