Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.237
Cour de cassationpar lettre recommandée du 22 mars 1994 ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. Y... avait effectivement dérobé, au mépris du règlement intérieur qui le lui interdisait, des marchandises qu'il devait transporter, et en s'abstenant de prendre en considération les autres faits invoqués par l'employeur qui étaient de nature à altérer gravement les relations commerciales que ce dernier entretenait avec la société ED Le maraîcher, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que, du même coup, en laissant sans réponse les chefs de conclusions de la société Transports Liotier faisant valoir que le vol d'un sac de marchandises reproché à M.