Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 966

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée13 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11581

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.237

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 mars 1994 ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. Y... avait effectivement dérobé, au mépris du règlement intérieur qui le lui interdisait, des marchandises qu'il devait transporter, et en s'abstenant de prendre en considération les autres faits invoqués par l'employeur qui étaient de nature à altérer gravement les relations commerciales que ce dernier entretenait avec la société ED Le maraîcher, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que, du même coup, en laissant sans réponse les chefs de conclusions de la société Transports Liotier faisant valoir que le vol d'un sac de marchandises reproché à M.

11582

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.454

Cour de cassation

l'employeur, il n'avait nullement réitéré les propos qui lui ont été reprochés, mais s'était borné, de manière sincère, et en exprimant ses regrets, à reconnaître, devant M. Y..., la réalité de son propos initial, se rapportant à M. Z... ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas contesté que le salarié aurait réitéré les injures litigieuses devant M. Y..., la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions d'appel du salarié, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la gravité des écarts de langage reprochés au salarié doit être appréciée en tenant compte, notamment de la nature des relations entre les parties, et des habitudes de langage en

11583

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.253

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 1993 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, sur le grief tiré de l'inobservation des quotas imposés par l'administration fiscale, que l'article 1649 quater K du Code général des impôts dispose qu'en cas de manquements de l'association agréée dans les missions qui lui sont confiées, le directeur des Impôts peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément au changement par cet organisme de son équipe dirigeante et que, dès lors, en retenant que le non-respect par Mme X...

11584

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.591

Cour de cassation

par lettre du 15 novembre 1991 ; que se prévalant de la contrainte exercée contre elle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mlle X... diverses indemnités pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que d'une part, la lettre adressée par la salariée depuis son domicile, suivie d'un arrêt maladie couvrant la période de préavis, manifestait une volonté claire et non équivoque de démissionner et que d'autre part, la cour d'appel n'a pris en compte qu'une partie des témoignages produits en les sortant de leur contexte et n'a pas apprécié la fiabilité de certains autres témoignages ; Mais attendu que la

11585

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.333

Cour de cassation

l'employeur peut, par une note de service, décider de l'octroi d'une prime d'assiduité et déterminer unilatéralement ses conditions d'attribution ; que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que les conditions d'octroi de la prime d'assiduité avaient été définies notamment par une note de service en date du 4 novembre 1991, et confirmées lors d'une réunion des délégués du personnel du 12 décembre 1991 ; que le salarié revendiquait également l'application de la note de service précitée ; qu'en faisant application du seul règlement intérieur de 1981 et en écartant la note de service du 4 novembre 1991, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application ledit règlement intérieur et, par refus d'application, la note de service du 4 novembre 1991, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

11586

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.468

Cour de cassation

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré nul l'acte de saisine du tribunal d'instance par l'union des syndicats CGT pour irrégularité de fond sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile après avoir constaté que Mme Y..., déléguée syndicale CGT dont l'organisation syndicale demanderesse avait réclamé la convocation, n'avait pas comparu ; Attendu, cependant, qu'une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre d'avertissement délivrée par le secrétariat-greffe à Mme Y..., est revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, le tribunal d'instance, qui devait inviter la partie à procéder par voie de…

11587

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-43.516

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er de l'annexe II de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général que les agents de maîtrise ont, d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel et doivent faire respecter, à leur échelon, dans leur secteur, les règles de discipline générale et les consignes de sécurité ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'en sus de la responsabilité du service comptable de l'entreprise, M. X... assurait la gestion administrative du personnel et exerçait de fait les fonctions d'un chef du personnel (convocations disciplinaires, représentation de la société en justice, etc...) sans préciser

11588

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-42.591

Cour de cassation

par lettre du 14 juin 1994, et la notification d'une mise à pied conservatoire par lettre du 17 juin 1994, il a été licencié le 24 juin 1994 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué par arrêt contradictoire alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14, 937 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, les parties sont, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel,

11589

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-45.004

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 7 septembre 1982 en qualité d'apprenti par la société Massot, était promu en 1986 et 1991 OQ1 puis OQ2 ; qu'il recevait, les 27 avril et 7 septembre 1993, deux avertissements et était, le 18 mai 1993, mis à pied durant deux jours ; qu'il contestait le bien-fondé de ces sanctions motivées par des refus d'obéissance à l'égard de son supérieur hiérarchique et des erreurs commises sur les chantiers où il travaillait ; que, le 16 septembre 1993, il était licencié pour faute grave et saisissait la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour décider que le salarié avait commis

11590

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.068

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 1994 pour faute grave ; que, contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement abusif, rappel de salaires pour non-réajustement de son salaire horaire et heures supplémentaires et indemnités de congés payés et de treizième mois , Sur le premier moyen : Attendu que M. X... faut grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 juin 1996) de l'avoir, en estimant que le licenciement pour faute grave était justifié, débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions au fond, que, pendant les dix jours de la procédure de licenciement, du 9 au 19 avril 1994, il avait

11591

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.262

Cour de cassation

l'employeur à l'encontre du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, le doute sur le comportement fautif du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en refusant d'examiner si l'exécution défectueuse de la découpe d'une vasque était constitutive d'une faute sciemment commise par le salarié, point sur lequel l'employeur avait émis des doutes dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté l'existence d'un fait nouveau constitué

11592

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.632

Cour de cassation

l'employeur et que les griefs invoqués à l'appui du licenciement avaient été découverts quelques jours après l'avertissement, a pu, sans encourir les griefs des moyens, décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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