Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.591
Arrêt du 13 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.591
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1996), Mlle X., embauchée depuis le 1er juillet 1969 par les Laboratoires Aranza et Festa devenus en 1989, Maréchal et Pasquier, a démissionné par lettre du 15 novembre 1991; que se prévalant de la contrainte exercée contre elle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que pendant des mois, la nouvelle direction du laboratoire avait adressé à la salariée des reproches incessants qui l'ont perturbée et déstabilisée de manière importante dans l'exécution de ses tâches, reproches qui ont culminé par l'envoi le 14 novembre 1991 d'une lettre d'avertissement énonçant l'instabilité comportementale et l'insuffisance professionnelle de la salariée, a pu décider que l'envoi d'une lettre de démission avait été provoqué par le comportement fautif de l'employeur et que la rupture s'analysait en un licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP Laboratoire Maréchal et Pasquier, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mlle Suzanne X..., demeurant 19, résidence Crichelle, avenue Aristide Briand, 13800 Istres,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1996), Mlle X..., embauchée depuis le 1er juillet 1969 par les Laboratoires Aranza et Festa devenus en 1989, Maréchal et Pasquier, a démissionné par lettre du 15 novembre 1991 ; que se prévalant de la contrainte exercée contre elle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mlle X... diverses indemnités pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que d'une part, la lettre adressée par la salariée depuis son domicile, suivie d'un arrêt maladie couvrant la période de préavis, manifestait une volonté claire et non équivoque de démissionner et que d'autre part, la cour d'appel n'a pris en compte qu'une partie des témoignages produits en les sortant de leur contexte et n'a pas apprécié la fiabilité de certains autres témoignages ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que pendant des mois, la nouvelle direction du laboratoire avait adressé à la salariée des reproches incessants qui l'ont perturbée et déstabilisée de manière importante dans l'exécution de ses tâches, reproches qui ont culminé par l'envoi le 14 novembre 1991 d'une lettre d'avertissement énonçant l'instabilité comportementale et l'insuffisance professionnelle de la salariée, a pu décider que l'envoi d'une lettre de démission avait été provoqué par le comportement fautif de l'employeur et que la rupture s'analysait en un licenciement ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Laboratoire Maréchal et Pasquier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372336cd58014677406e09
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372336cd58014677406e09.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1999.
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