Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 967

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée5 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11593

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.367

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 1992, l'APAVE a invité M. X... à prendre contact avec son supérieur hiérarchique pour fixer de nouvelles règles de collaboration, tout en lui adressant plusieurs reproches sur la qualité de son travail et en l'informant de la suspension de la totalité de ses primes techniques et de gestion à titre conservatoire ; que, par lettre du 23 juillet 1992, M. X...

11594

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.202

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Riom, 25 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas, dans la lettre de licenciement, à indiquer tous les éléments susceptibles d'emporter la conviction du juge quant au caractère réel et sérieux du licenciement, mais doit seulement énoncer un motif précis de licenciement ; qu'il appartient ensuite aux juges d'apprécier la réalité et le sérieux du motif indiqué, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement de M. X...

11595

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.095

Cour de cassation

l'employeur ne caractérisent pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de mise à pied, de préavis, de prorata de 13e mois sur le préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Métallo A. Aubert aux dépens ;

11596

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.317

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société UCAR, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / la société Carbone Savoie SAS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal d'instance de Moûtiers, au profit : 1 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 2 / de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de M. Alain C..., Carbone Savoie, demeurant ..., 2 / de M. Patrice E..., Carbone Savoie, demeurant ..., 3 / de M. Denis D..., UCAR demeurant, 73260 Notre-Dame-de-Briançon, 4 / de M. Gérard B..., UCAR, demeurant 73260 Notre-Dame-de-Briançon, 5 / de M. Jean-François Y..., UCAR, demeurant 73260 Notre-Dame-de-Briançon, 6 / de M.

11597

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.699

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué, que M. Y... a été embauché à compter du 21 septembre 1992 en qualité de chauffeur par les ambulances Faux dirigées par Mme X..., puis à compter de mars 1994 parallèlement par la société Medival dirigée par M. X... ; qu'il a été licencié pour faute grave par ses deux employeurs selon lettres du 10 avril 1995 émanant l'une des ambulances Faux qui lui reproche d'avoir refusé de transporter une personne le 29 mars 1995 alors qu'il était le seul salarié présent dans l'entreprise et l'autre de la société Medival qui lui reproche une absence injustifiée de deux jours et demi ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albi, 18 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages

11598

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.546

Cour de cassation

l'employeur sous la qualification d'indiscipline et de non-respect des ordres, seul était établi le fait de retards dans la transmission de documents, sans préciser en quoi le refus de faire examiner le véhicule et les retards de chargement et de déchargement des marchandises transportées ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 précité ; Mais attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute et non pour insuffisance professionnelle, la procédure disciplinaire prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail était applicable ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

11599

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.124

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; Sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996) d'avoir dit que la sanction disciplinaire prise à son encontre était régulière et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; qu'en effet, d'une part, la cour d'appel aurait dû relever que l'inventaire des 22-23 et 24 avril 1992 avait établi à cette date l'existence d'un manquant d'inventaire ; que cet inventaire était connu de l'employeur ; que le rapport du 24 juillet 1992 n'avait eu pour effet que de chiffrer le montant exact du déficit d'inventaire ;

11600

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.985

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 1995, le directeur du Centre nucléaire de production d'électricité leur a rappelé les avoir informés oralement de son intention de les muter d'office dans une unité n'appartenant pas au parc nucléaire et les avoir avisés que cette mesure prendrait effet au terme de la mise à pied ; que sur la saisine des trois salariés, le conseil de prud'hommes a ordonné la suspension des décisions de mutation prises au motif qu'elles constituaient une double sanction ; qu'après qu'EDF ait exécuté l'ordonnance et réintégré les salariés, ceux-ci ont à nouveau saisi la juridiction prud'homale statuant en référé aux fins d'obtenir que soit rapportée toute mesure entravant le plein exercice de leurs fonctions telles qu'elles existaient avant la mutation d'office dont ils ont fait l'objet ;

Nullité du licenciementCassation+5
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11601

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.942

Cour de cassation

par courrier du 23 juin 1995, l'employeur écrivait à l'apprentie : "Vous avez refusé de reprendre le travail à 14 heures le 22 et avez exigé votre chèque. Celui-ci vous sera remis ainsi que tous vos certificats lorsque vous aurez signé votre rupture de contrat" ; que l'apprentie a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut,

11602

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.749

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, a obtenu le 13 août 1993 une autorisation d'absence pour suivre, durant l'année universitaire à venir, une formation de gestion des entreprises et des administrations ; que la Caisse lui a accordé des congés payés par anticipation du 23 novembre au 12 décembre 1993 puis un congé sans solde jusqu'au 12 décembre 1994 ; qu'ayant appris le 6 septembre 1994 que M. X... n'avait pas donné suite à son projet de formation, le directeur de la CAF a annulé le congé sans solde et engagé une procédure disciplinaire pour faute grave avec mise à pied conservatoire ; que contestant le bien-fondé de ces mesures, M.

11603

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-17.078

Cour de cassation

l'employeur, des conditions de rémunération, accordé à Mme Y... des rappels de salaires ainsi qu'une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de la convention collective du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, considéré que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande d'indemnité formée par Mme Y... pour licenciement abusif, et considéré que Mme Y... n'avait commis aucun acte de détournement de clientèle au détriment de son ancien employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause

11604

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.308

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1990, en qualité de technicien de contrôle électrique, par la société Qualiconsult, a été licencié le 7 juillet 1992 pour insuffisance de résultats ; qu'en cours d'exécution du préavis, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable avec mise à pied conservatoire et a été licencié le 20 octobre 1992 pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnité de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que le licenciement prononcé le 7

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