Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.749

Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 96-41.749

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1 / la Direction des affaires sanitaires et sociales de la région lorraine, dont le siège est Cité administrative, 67084 Strasbourg,

2 / M. le préfet de la région lorraine,

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de CAF de la Moselle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, a obtenu le 13 août 1993 une autorisation d'absence pour suivre, durant l'année universitaire à venir, une formation de gestion des entreprises et des administrations ;

que la Caisse lui a accordé des congés payés par anticipation du 23 novembre au 12 décembre 1993 puis un congé sans solde jusqu'au 12 décembre 1994 ; qu'ayant appris le 6 septembre 1994 que M. X... n'avait pas donné suite à son projet de formation, le directeur de la CAF a annulé le congé sans solde et engagé une procédure disciplinaire pour faute grave avec mise à pied conservatoire ; que contestant le bien-fondé de ces mesures, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que suivant l'article 40 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, compte tenu des nécessités du service et à titre exceptionnel, le directeur peut accorder un congé sans solde d'une durée maximale d'un an ; que son bénéfice est conditionné par la justification d'un motif précis ; qu'en l'espèce, c'est pour lui permettre de suivre une formation que le directeur de la CAF a accordé au salarié des congés payés par anticipation et un congé sans solde ; que la faute reprochée au salarié consiste dans l'allégation d'un motif inexact pour obtenir des congés payés suivis d'un congé sans solde, ce qui constitue une tromperie ; qu'en ne donnant pas suite à son projet de formation et en le dissimulant pendant un an à l'employeur, il a commis une faute grave ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la manoeuvre à laquelle se serait livré le salarié pour obtenir un congé et sans préciser les conditions dans lesquelles la formation devait avoir lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la CAF de la Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de la Moselle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372327cd58014677406219

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd58014677406219.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.