Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 968

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée16 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11605

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.377

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le salarié reconnaissait avoir exercé les fonctions de responsable de rayon même s'il n'avait pas eu de contrat à ce titre ; que dès lors, en déclarant que l'employeur n'établissait pas que M. X... ait été recruté et payé dans les fonctions de responsable incorrectement remplies, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

11606

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-43.055

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civiile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la MACIF s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse rendu le 29 avril 1997 sur les demandes émanant de plusieurs salariés de l'entreprise qui, en ce qu'elles tendaient notamment à obtenir de l'employeur la remise de feuilles de paie rectifiées, présentaient un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la MACIF aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11607

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.467

Cour de cassation

l'employeur, sans faire état de la convention collective, et sans prétendre avoir été licencié pour faute et non pour insuffisance professionnelle ; que, proposé dans de simples notes postérieures à l'audience des plaidoiries, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il aurait été licencié pour faute, de façon irrégulière au regard de la convention collective, moyen sur lequel il n'avait aucunement été invité à présenter des observations, et sur lequel l'arrêt attaqué ne constate pas qu'il ait été invité à en présenter, ne pouvait être examiné sans réouverture des débats ; que la cour d'appel a violé l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, ce moyen n'a pu être examiné par la cour d'appel qu'en violation de la règle posée par l'article R.

11609

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.609

Cour de cassation

Lorsque la modification d'un contrat de travail, proposée par l'employeur et acceptée par le salarié, a pour cause l'insuffisance professionnelle, le conseil de discipline institué par l'article 48 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale n'a pas à être saisi dès lors que la modification n'intervient pas dans le cadre d'une poursuite disciplinaire.

11610

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.298

Cour de cassation

Vu les articles 605 et 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à des dommages-intérêts pour préjudice moral et artistique et pour préjudice matériel, social et financier ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort et sur une demande qui, tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, présentait un caractère indéterminé ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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11611

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.060

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 1994, M. Y... lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail au motif qu'elle avait présenté des instruments chirurgicaux non stériles lors d'une intervention chirurgicale réalisée le 15 mars 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 juin 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat à durée déterminée, survenue le 30 mars 1994, ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Mlle X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, faute de constater que les cours de formation sur l'asepsie n'avaient pas été prodigués

11612

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Cobubat, le 18 mai 1994, en qualité de dessinateur-métreur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 mai 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis ainsi que de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés et de frais de déplacement ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une faute grave mais seulement d'une cause réelle et sérieuse et condamner la société Cobubat à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, le jugement attaqué énonce qu'en ce qui concerne la faute grave, il ne peut y avoir de réflexion sans mise à pied conservatoire ;

11613

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.210

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar 3 juin 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de mars 1966, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; qu'en l'epèce, Mme X... n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieure, a été licenciée, la cour d'appel a violé le texte de la convention collective nationale susvisée ; Mais attendu que la disposition invoquée n'est applicable qu'en cas de poursuites disciplinaires ;

11614

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.970

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 1996) que M. X..., embauché en qualité de chef de département boucherie-traiteur, fabrication à compter du 1er octobre 1991 au magasin Leclerc de Montaigu, a été licencié par lettre du 24 juin 1993 suivant une mise à pied conservatoire à compter du 16 juin pour avoir :"par des manoeuvres frauduleuses consistant à défaire des barquettes de viande arrivées à la date limite de vente et à les remballer avec une nouvelle date, mis en péril l'avenir de la société et celui du rayon boucherie" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première

11615

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.605

Cour de cassation

par lettre du 8 novembre 1994 d'un avertissement, puis a été licencié le 18 janvier 1995 ; Attendu que, pour décider l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en décernant un avertisssement, la cour d'appel a énoncé quà cette époque il "n'avait pu envisager en totalité la nature de l'étendue du problème causé par le comportement de son subordonné" ; Qu'en statuant ainsi sans constater que postérieurement à l'avertissement le salarié avait persisté dans son comportement ou que des faits nouveaux de nature à justifier le licenciement avaient été portés à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

11616

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-45.494

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 12 avril 1967 par la société CMUC en qualité de caissière, a été licenciée pour faute lourde le 10 mai 1994 ; qu'il lui était reproché le vol de bouquets de roses et de sacs de terreau ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour préjudice moral, l'arrêt attaqué relève que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, qui a relaxé la salariée des poursuites pénales pour vol engagées à son encontre par son employeur, énonce que celle-ci n'a pas respecté les dispositions du règlement intérieur concernant les achats effectués par le personnel, ce qui est constitutif d'une faute de nature à justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Qu'en

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