Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.970

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-43.970

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur les moyens réunis: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 1996) que M. X., embauché en qualité de chef de département boucherie-traiteur, fabrication à compter du 1er octobre 1991 au magasin Leclerc de Montaigu, a été licencié par lettre du 24 juin 1993 suivant une mise à pied conservatoire à compter du 16 juin pour avoir:"par des manoeuvres frauduleuses consistant à défaire des barquettes de viande arrivées à la date limite de vente et à les remballer avec une nouvelle date, mis en péril l'avenir de la société et celui du rayon boucherie".
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Sodinove, société anonyme, dont le siège est BP 146, ...

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sodinove, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 1996) que M. X..., embauché en qualité de chef de département boucherie-traiteur, fabrication à compter du 1er octobre 1991 au magasin Leclerc de Montaigu, a été licencié par lettre du 24 juin 1993 suivant une mise à pied conservatoire à compter du 16 juin pour avoir :"par des manoeuvres frauduleuses consistant à défaire des barquettes de viande arrivées à la date limite de vente et à les remballer avec une nouvelle date, mis en péril l'avenir de la société et celui du rayon boucherie" ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, la cour d'appel n'a pas restitué aux faits leur exacte signification, que de deuxième part, elle n'a pas répondu aux conclusions étayées de diverses attestations qui n'ont pas été discutées, que de troisième part, elle n'a pas fait application de l'arrêté du 17 mars 1992 excluant de son champ d'application les ateliers de découpe annexes du magasin de vente en ce qui concerne la pratique du remballage dans la mesure ou celle-ci n'avait pas pour effet de prolonger les délais de consommation au-delà de la date permise et qu'enfin elle avait refusé les mesures d'instruction que commandait le litige ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu aux conclusions ; qu'appréciant souverainement la nécessité de recourir à une mesure d'instruction et les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis dans le cadre du litige circonscrit par le motif énoncé dans la lettre de licenciement, elle a relevé que le salarié qui disposait d'une délégation étendue de pouvoirs avait retravaillé des produits arrivant à leur date limite d'utlisation, contrevenant ainsi aux règles d'hygiène et à une note de service du 5 janvier 1987 interdisant le reconditionnement de produits destinés aux consommateurs, qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodinove ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137232ecd5801467740680a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232ecd5801467740680a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.