Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.494
Arrêt du 1 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.494
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour préjudice moral, l'arrêt attaqué relève que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, qui a relaxé la salariée des poursuites pénales pour vol engagées à son encontre par son employeur, énonce que celle-ci n'a pas respecté les dispositions du règlement intérieur concernant les achats effectués par le personnel, ce qui est constitutif d'une faute de nature à justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, n'avait invoqué que le vol de marchandises et qu'en l'état de la relaxe prononcée par le juge répressif, ce grief ne pouvait justifier le licenciement, et alors, d'autre part, que le fait retenu par l'arrêt n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le principe et le texte sus-énoncés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Comptoir moderne union commerciale (CMUC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Comptoir moderne union commerciale (CMUC), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 12 avril 1967 par la société CMUC en qualité de caissière, a été licenciée pour faute lourde le 10 mai 1994 ; qu'il lui était reproché le vol de bouquets de roses et de sacs de terreau ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour préjudice moral, l'arrêt attaqué relève que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, qui a relaxé la salariée des poursuites pénales pour vol engagées à son encontre par son employeur, énonce que celle-ci n'a pas respecté les dispositions du règlement intérieur concernant les achats effectués par le personnel, ce qui est constitutif d'une faute de nature à justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, n'avait invoqué que le vol de marchandises et qu'en l'état de la relaxe prononcée par le juge répressif, ce grief ne pouvait justifier le licenciement, et alors, d'autre part, que le fait retenu par l'arrêt n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le principe et le texte sus-énoncés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société CMUC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372319cd580146774056e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372319cd580146774056e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1998.
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