Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 969

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée25 novembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.460

Cour de cassation

par lettre du 1er février 1994 et a demandé le paiement des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées ; que, par lettre du 4 février 1994, la société Armbruster lui a notifié sa mutation au silo de Sundhoffen, à titre de sanction disciplinaire ; qu'elle lui a ensuite, après un entretien préalable du 22 mars 1994, notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 24 mars 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et des indemnités de congés payés y afférentes, l'arrêt énonce que les parties avaient conclu une convention de forfait, la rémunération étant

11618

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.545

Cour de cassation

il résulte du chapitre 1er, section II du règlement intérieur de la CPAM des Ardennes, pris en application de l'article 23 de la convention collective nationale des employés des organismes de sécurité sociale, que la prime de guichet ne peut être attribuée qu'aux agents dont la fonction nécessite "un contact permanent avec le public" et qui occupent l'un des emplois suivants : "décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateur d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs de liquidation de décomptes" ; qu'en l'espèce, la CPAM des Ardennes avait soutenu que MM. X... et Le Nechet ne pouvaient prétendre au

11619

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.822

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 5 mars 1995) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et débouté le salarié de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait invoquer pour licencier le salarié le 3 janvier 1994 des faits datant de septembre, octobre et novembre 1993 et dont l'employeur avait connaissance dès le 23 novembre 1993 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que certains faits énumérés dans la lettre de licenciement n'ont pu être découverts que pendant l'arrêt de travail pour maladie dont le salarié a bénéficié fin novembre, et que l'employeur a engagé après enquête la

11620

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-45.135

Cour de cassation

par ordonnance du 30 janvier 1997, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Melun, constatant la qualité de salarié protégé de M. X... et la nullité du licenciement, a ordonné sa réintégration ; que le 31 janvier 1997, jour de sa réintégration, un huissier de justice a notifié au salarié, sur son lieu de travail, une nouvelle mise à pied et une convocation à un éventuel licenciement pour faute grave ; que le salarié a saisi à nouveau la formation de référé de la juridiction prud'homale, pour voir constater que l'ordonnance du 30 janvier 1997 n'avait pas été exécutée et réclamer le paiement des salaires dus depuis le 29 novembre 1996 jusqu'au 31 mars 1997, fin de la période de protection ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt

11621

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.018

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait accepté le changement demandé par la fiche médicale d'aptitude établie lors de la visite de la préreprise ; que l'employeur a refusé à la salariée qui s'est présentée au travail le 1er octobre 1992 et les jours suivants la reprise du travail ; que, le 3 octobre 1992, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire au motif de son comportement fautif tendant à imposer à l'employeur la reprise immédiate de son emploi ; que le même jour l'employeur lui a remis une lettre l'informant de ses recherches en vue de son reclassement et l'a dispensée d'assurer son service avec maintien de rémunération pendant le temps nécessaire à cette recherche ; que la salariée a été licenciée, le 19 octobre 1992, pour faute grave ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.270

Cour de cassation

Le travail accompli dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement ayant, en l'espèce, pour effet de faire effectuer au salarié des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la cour d'appel, saisie d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet, devait rechercher si la durée cumulée des heures travaillées au titre de l'ensemble des contrats conclus avec le salarié n'exédait pas la durée de travail prévue à l'article L. 212-4-2 du Code du travail pour un travail à temps partiel.

11623

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.373

Cour de cassation

par jugement du 17 décembre 1992 a été prononcé la mise en redressement judiciaire de la société Essor fournil ; que le 18 décembre 1992 le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire jusqu'au 18 janvier 1993 ; que le 20 janvier 1993 son poste a été mis en chômage technique ; que le salarié a été licencié pour faute le 21 janvier 1993 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt énonce que les faits reprochés au salarié, à savoir des injures envers son employeur, sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le salarié soutenait que le véritable motif

11624

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.902

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le seul fait d'utiliser les installations téléphoniques de l'employeur à des communications personnelles, de manière répétée, sans l'autorisation de celui-ci, constitue une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, indépendamment du préjudice financier en résultant, qu'ayant constaté que Mme Y... avait utilisé le téléphone de son employeur à des communications personnelles, de manière répétée, et en décidant cependant que la société Cegeor ne pouvait lui reprocher faute de l'avoir personnellement interdit, la cour d'appel a violé les articles L.

11626

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.335

Cour de cassation

par courrier du 16 novembre 1992, puis a été licenciée le 25 janvier 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant le caractère vague et imprécis des griefs du client pour écarter le caractère légitime du licenciement, sans rechercher si ce mécontentement ayant conduit Elf à exiger le départ du salarié, fondé ou non, ne constituait pas un fait objectif précis qui avait contraint l'employeur, qui ne pouvait davantage affecter M. X...

11627

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-43.018

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté les exigences de l'article 12 du règlement intérieur qui interdit qu'un licenciement puisse être justifié par des pièces qui n'ont pas été communiquées au salarié et à ses conseils antérieurement à l'entretien préalable ; Mais attendu que d'une part, la cour d'appel, relevant que le rapport d'inspection établi le 30 août 1993 concernant l'activité du salarié, communiqué dans le délai imposé par l'article 12 du règlement intérieur, contenait les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a fait ressortir que les dispositions de cet article avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que le salarié fait encore reproche à l'arrêt d'

11628

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.718

Cour de cassation

l'employeur, elle a, en disant le comportement gravement fautif, entaché sa décision d'une erreur de qualification, en violation des articles 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, lors d'un entretien avec la responsable des ressources humaines de la société, le salarié avait soustrait son dossier administratif posé sur le bureau de cette dernière, avant de prendre la fuite ; qu'elle a pu décider que ces agissements étaient, en eux-mêmes, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait

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