Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.822

Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-42.822

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de la société Music West, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le contrat de M. X..., engagé en 1990 par la société RTA, a été repris à compter du 1er août 1992 par la société Music West en tant qu'attaché commercial à statut de VRP ; que M. X... a été mis à pied le 14 décembre 1993 puis licencié pour faute grave par lettre du 3 janvier 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 5 mars 1995) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et débouté le salarié de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait invoquer pour licencier le salarié le 3 janvier 1994 des faits datant de septembre, octobre et novembre 1993 et dont l'employeur avait connaissance dès le 23 novembre 1993 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que certains faits énumérés dans la lettre de licenciement n'ont pu être découverts que pendant l'arrêt de travail pour maladie dont le salarié a bénéficié fin novembre, et que l'employeur a engagé après enquête la procédure de licenciement dès le 14 décembre 1993 en prononçant la mise à pied du salarié à titre conservatoire, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372325cd58014677405ffb

Poursuivre la recherche