Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 970

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée10 novembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11629

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.833

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts, après avoir constaté que les griefs d'insuffisance de résultats et d'utilisation à des fins personnelles de l'ordinateur de l'entreprise n'étaient pas établis, la cour d'appel retient que le grief tiré de la promesse de crédit faite par le salarié à un client de l'entreprise auprès d'un organisme auprès duquel l'employeur n'était pas agréé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autant que l'employeur a été destinataire de plaintes de sa

11630

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.992

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société France Antilles Diffusion s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs relatif à l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société France Antilles Diffusion aux dépens ; Ainsi

11631

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.479

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Eva s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

11632

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-41.707

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que pour retenir une faute grave à la charge de Mme X... consistant dans le fait de ne pas avoir fermé le magasin où elle travaillait, la cour d'appel a énoncé que l'intéressée n'a jamais discuté son obligation de fermer le magasin à la fin de son temps de travail ; Attendu cependant que c'est à l'employeur de prouver la faute grave et qu'il lui incombait, dès lors, de démontrer qu'en vertu du contrat de travail, Mme X..., vendeuse, avait l'obligation de fermer le magasin en fin de journée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

11633

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.811

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.

11634

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-41.308

Cour de cassation

La clause de non-concurrence, étant distincte de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée d'exécution du contrat et, n'ayant pu entrer en application qu'à compter de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a exactement énoncé que les seuls manquements du salarié pouvant, dans le cadre de cette clause, permettre à l'employeur de s'exonérer de son obligation financière étaient ceux fondés sur des faits postérieurs à la rupture.

11635

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.727

Cour de cassation

par lettre du 25 février 1993 pour absence non autorisée ; qu'estimant cette mesure injustifiée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 1996) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il a été licencié pour faute grave pour absence non autorisée ; que la cour d'appel reconnaît bien que M. X... était en repos le jeudi 18 février 1993 et qu'il avait en conséquence organisé ce jour de repos pour faire soigner son enfant ; qu'elle a complètement ignoré l'article 8 du règlement intérieur qui dit : "Est en absence irrégulière tout salarié qui n'aura pas justifié par un motif valable dans les délais impartis

11636

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-45.314

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Nef Entreprise s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

11637

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 97-44.487

Cour de cassation

par déclaration écrite adressée le 10 septembre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Etampes la société MGC Auto s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 10 juillet 1997 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société MGC Auto aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en

Discipline / sanctionsDéchéance+1
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11638

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.598

Cour de cassation

il résulte des termes du courrier adressé à M. X... par la Caisse régionale de crédit agricole le 18 novembre 1992 la constatation des résultats insuffisants enregistrés par l'agence dont il est responsable et la demande faite au salarié de rééquilibrer la collecte et de tenir compte de ces observations pour 1993 "faute de quoi, nous serions amenés à tirer les conséquences qui s'imposent" ; qu'en considérant que ce courrier incriminait un comportement fautif de M. X... à l'origine de l'insuffisance des résultats de son agence et, notamment, une insuffisance personnelle de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une sanction

11639

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-60.446

Cour de cassation

l'employeur avait toujours fait état de propositions ou d'offres de postes disponibles, mais jamais d'obligation de quitter le poste où le salarié était affecté ; que le salarié avait d'ailleurs refusé cinq de ces propositions, sans que ces refus aient provoqué de sanction ou d'avertissement, et que ce n'était qu'à compter de la date de la désignation en qualité de délégué syndical que l'employeur avait commencé à parler de licenciement ; que le tribunal d'instance, qui a simplement fait état du "caractère anormalement conflictuel" des relations du salarié avec l'employeur, sans rechercher si, avant sa désignation en qualité de délégué syndical, le salarié craignait un éventuel licenciement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

11640

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-44.269

Cour de cassation

Ayant constaté qu'à la date de la demande de réintégration, le tribunal d'instance n'avait pas statué sur la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que le salarié était protégé, une cour d'appel décide à bon droit que la mise à pied, maintenue pendant 22 mois, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant la réintégration.

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