Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.992

Arrêt du 10 novembre 1998Pourvoi n° 96-42.992

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Antilles Diffusion (Harmonie-Diffusion), société à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble Sofam, zone industrielle Cocotte Canal, section AE n° 3, 97224 Ducos,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (section encadrement), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant Morne Pitault, la Haut des Roses, Maison Thomazy, 97240 Le François,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société France Antilles Diffusion, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office (après avertissement donné au demandeur) :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société France Antilles Diffusion s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs relatif à l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société France Antilles Diffusion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372327cd58014677406197

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