Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.707

Arrêt du 10 novembre 1998Pourvoi n° 96-41.707

Non publiéFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que c'est à l'employeur de prouver la faute grave et qu'il lui incombait, dès lors, de démontrer qu'en vertu du contrat de travail, Mme X., vendeuse, avait l'obligation de fermer le magasin en fin de journée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Marc Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique soulevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour retenir une faute grave à la charge de Mme X... consistant dans le fait de ne pas avoir fermé le magasin où elle travaillait, la cour d'appel a énoncé que l'intéressée n'a jamais discuté son obligation de fermer le magasin à la fin de son temps de travail ;

Attendu cependant que c'est à l'employeur de prouver la faute grave et qu'il lui incombait, dès lors, de démontrer qu'en vertu du contrat de travail, Mme X..., vendeuse, avait l'obligation de fermer le magasin en fin de journée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372324cd58014677405f13

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372324cd58014677405f13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.