Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.598

Arrêt du 29 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.598

Non publiéDiscipline / sanctionsAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., au service du Crédit agricole de Toulouse et Midi-Toulousain en qualité de responsable d'agence depuis 1991, a reçu de son employeur, le 18 novembre 1992, une lettre qui lui reprochait une insuffisance de résultats, lui demandant de rééquilibrer sa collecte en épargne financière, faute de quoi, l'employeur serait amené "à tirer les conséquences qui s'imposent"; que s'estimant l'objet d'une sanction disciplinaire irrégulière, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction.
  • Réponse: Mais attendu qu'analysant la lettre litigieuse et les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider, hors toute dénaturation, que l'employeur, qui avait reproché au salarié un comportement fautif consistant en des efforts insuffisants dans l'accomplissement de son travail, avait, ainsi, invoqué à son encontre une faute disciplinaire; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole de Toulouse et Midi-Toulousain, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat du Crédit agricole de Toulouse et Midi-Toulousain, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., au service du Crédit agricole de Toulouse et Midi-Toulousain en qualité de responsable d'agence depuis 1991, a reçu de son employeur, le 18 novembre 1992, une lettre qui lui reprochait une insuffisance de résultats, lui demandant de rééquilibrer sa collecte en épargne financière, faute de quoi, l'employeur serait amené "à tirer les conséquences qui s'imposent" ; que s'estimant l'objet d'une sanction disciplinaire irrégulière, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes du courrier adressé à M. X... par la Caisse régionale de crédit agricole le 18 novembre 1992 la constatation des résultats insuffisants enregistrés par l'agence dont il est responsable et la demande faite au salarié de rééquilibrer la collecte et de tenir compte de ces observations pour 1993 "faute de quoi, nous serions amenés à tirer les conséquences qui s'imposent" ; qu'en considérant que ce courrier incriminait un comportement fautif de M. X... à l'origine de l'insuffisance des résultats de son agence et, notamment, une insuffisance personnelle de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une sanction disciplinaire le courrier adressé à un responsable d'agence pour constater l'insuffisance des résultats enregistrés par cette agence et lui demander de redresser la situation, faute de quoi l'employeur serait amené à en tirer les conséquences ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 du Code du travail et 12 de la convention collective applicable ;

Mais attendu qu'analysant la lettre litigieuse et les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider, hors toute dénaturation, que l'employeur, qui avait reproché au salarié un comportement fautif consistant en des efforts insuffisants dans l'accomplissement de son travail, avait, ainsi, invoqué à son encontre une faute disciplinaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit agricole de Toulouse et Midi-Toulousain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit agricole de Toulouse et Midi-Toulousain à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372320cd58014677405c29

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405c29.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.