Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 971

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée28 octobre 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11641

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.549

Cour de cassation

la salariée a repris son travail le 9 novembre 1992 ; que le 31 mars 1993, elle a été licenciée au motif que ses absences fréquentes et répétées étaient préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitaient l'obligation de la remplacer à titre définitif ; Attendu que la société Rougier et Ple fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996), d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

11642

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée en qualité de cuisinière par M. X..., a été licenciée pour faute grave le 2 février 1995 après mise à pied conservatoire notifiée le 18 janvier de la même année ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que Mme Y... ne donne pas d'explication plausible à son comportement consistant à placer dans un sac un certain nombre de denrées alimentaires pour, selon elle, les transporter dans une chambre froide ; que les faits sont de nature à justifier que l'employeur ne puisse plus accorder la moindre confiance à sa salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la perte de

11643

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.025

Cour de cassation

considérant que M. X... est fondé à obtenir le paiement au titre de complément de prime d'assiduité la somme de 600 francs, sur la base d'une prime de 200 francs par mois complet de travail, au titre des mois de septembre 1988, mars et avril 1991, étant observé qu'il était en congés au mois d'août 1989" ; que dans le dispositif l'arrêt "condamne la société Relec Froid à verser à M. X... la somme de 600 francs à titre de prime d'assiduité", sans ordonner préalablement la réformation du jugement déféré sur ce chef d'indemnité ; Mais attendu, que l'irrecevabilité de la première branche du premier moyen rend le moyen inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de prime de panier, alors, selon le moyen, que M.

11644

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-41.915

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 1993 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié doit rapporter la preuve des heures effectives de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire déterminée par la convention collective applicable aux relations des parties, si bien qu'en suppléant à la carence de Mme Y... dans la charge et l'administration de la preuve des heures supplémentaires revendiquées par la salariée au-delà du contingent hebdomadaire de 45 heures prévu par l'accord national modifié du 2 mars 1988 applicable

11645

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.829

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Habib Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie), au profit de M. Nordine X..., exerçant sous l'enseigne Norelectric, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M.

11646

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.443

Cour de cassation

par lettre notifiée le 26 février 1993 ; Attendu que la coopérative Val nantais fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 1996) d'avoir écarté les fautes graves imputées au salarié et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités ainsi qu'au salaire de mise à pied, alors, selon le moyen d'une part, qu'en écartant les griefs allégués en faute grave et visant le comportement du directeur général envers les autres cadres de haut niveau, au motif qu'ils n'étaient "pas suffisamment établis par les attestations et courriers produits aux débats (...) la mesure d'instruction n'ayant pas lieu d'être ordonnée dès lors que la charge de la preuve incombe à l'employeur", quand les huit attestations produites et dont la cour d'appel constate qu'elles

11647

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.223

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une durée inférieure à celle invoquée par le salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir écarté la faute grave du salarié pour ne retenir qu'une cause réelle et sérieuse, et le condamner en conséquence, à verser à M. Y..., le paiement de la mise à pied conservatoire, du préavis et des congés payés y afférents, et une

11648

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.900

Cour de cassation

l'employeur peut prendre, avant de prononcer le licenciement, le temps nécessaire à une enquête ; que la cour d'appel devait donc répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que M. X... avait été en congé de maladie entre le 9 juillet, date du dernier fait fautif, et le 21 juillet, et que l'employeur l'avait entendu le 22 juillet et avait engagé, dès le 26 juillet, la procédure de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que les courriers de l'employeur en date des 23 juin, 7 juillet et 9 juillet 1994 constituaient des avertissements sanctionnant les faits allégués dans la lettre de rupture ; Et attendu, ensuite, que la cour

11649

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.877

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail : Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendu en dernier ressort ; Attendu que la société Trans'Com s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à ses rappels de salaires et d'heures supplémentaires ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE : Condamne la société Trans'Com aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
11650

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.868

Cour de cassation

par courrier du 27 septembre 1991, à savoir les erreurs de frappe, les trous de caisse et la disparition de denrées alimentaires, était suffisamment motivée ; qu'en retenant cependant l'absence de motifs de la lettre de licenciement pour décider que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement se référait uniquement à l'attitude et aux propos de la salariée au cours de l'entretien préalable sans préciser leur nature, que cette attitude et ces propos ne peuvent constituer une cause de licenciement sauf abus non allégué en l'espèce, et peu important la référence à la lettre de convocation à l'entretien préalable ;

11651

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.876

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, que l'avenant au contrat de travail de Mme Y..., dont il reproduit les termes, précise que la salariée définissait la politique sociale avec le directeur du magasin et bénéficiait d'une délégation permanente de celui-ci pour assumer la responsabilité du planning horaire et du poste de travail ; qu'en décidant toutefois que les responsabilités en matière de gestion du personnel confiées par l'avenant précité à Mme Y... ne sont pas celles exigées pour l'application du coefficient 200, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ce faisant, a violé l'article 6, 1, de l'annexe II de la convention collective applicable ; qu'en outre, dans ses conclusions reprises à la barre, Mme Y...

11652

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-45.531

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 19 mars 1973, a été licenciée pour faute lourde le 12 avril 1994 par la société Altis, exploitant un supermarché, motif pris de ce qu'elle avait utilisé des bons de réduction d'une valeur totale de 20 francs sans procéder aux achats correspondants ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le juge, pour déclarer irrégulier un licenciement disciplinaire, doit justifier de la disproportion de ce licenciement aux faits qu'il sanctionne ; qu'en relevant, pour affirmer que la faute commise par Mme Hélène X... ne pouvait donner lieu qu'à un simple avertissement, que le détournement

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.