Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 972

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée27 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11653

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.769

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que Mlle Z... ne saurait y prétendre dès lors qu'elle s'est refusée à exécuter son délai-congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui avait mis à pied la salariée ne pouvait lui demander après la résiliation du contrat à ses torts d'exécuter le préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement de salaire correspondant à la période de mise à pied et des congés afférents et la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

11654

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.753

Cour de cassation

l'employeur y énonçait des motifs précis correspondant aux exigences légales ; et attendu ensuite que la cour d'appel, qui a examiné la totalité de ces griefs, a constaté qu'ils étaient établis et que la salariée avait persisté dans ses comportements fautifs après les avertissements et les blâmes qu'elle avait reçus, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas été sanctionnés deux fois ; qu'en l'état de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

11655

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.144

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juin 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsqu'un avertissement a été notifié à un salarié pour sanctionner certains faits, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et il ne peut, en l'absence de nouveau grief, prononcer le licenciement fondé sur les mêmes faits ; qu'en se bornant à relever que les griefs, invoqués par l'employeur étaient établis par les attestations des salariés, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si ces faits n'avaient pas déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

11656

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.706

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1996) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, qui n'a pas licencié immédiatement le salarié, conserve le droit d'invoquer l'existence d'une faute grave lorsque le délai écoulé entre la révélation de la faute commise et l'engagement de la procédure de licenciement s'explique par le souci d'une information complète ; que dès lors, en l'espèce, en affirmant qu'en enclenchant la procédure de licenciement six semaines après l'incident ayant opposé Mme Y... de Lageneste à une de ses collègues, l'employeur s'était nécessairement situé hors le champ de la faute grave, sans rechercher si,

11657

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.783

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en se bornant à constater que la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse et que l'employeur ne rapportait pas la preuve des griefs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ortec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

11658

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.495

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et une indemnité pour licenciement irrégulier ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.

11659

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.498

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'état de la comptabilité de l'entreprise était déplorable comme comportant de nombreuses erreurs, des retards et une absence totale de vérification des règlements ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que les fautes de Mlle X..., qui avait la responsabilité de ce service et recevait des émoluments importants, étaient d'une gravité telle qu'elle rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait

11660

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-43.609

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1991 avec dispense d'effectuer le préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1996) d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts ; alors, selon le moyen, d'une part, que, comme la société l'a souligné dans ses écritures, elle produisait aux débats différentes attestations émanant de différents salariés de la société permettant d'établir que M. X...

11661

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-41.918

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Société des transports poitevins (STP), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section Commerce), au profit de M. Jean-François X..., demeurant 30, rue du Bois Dousset, 86000 Poitiers, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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11662

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.106

Cour de cassation

l'employeur ne peut mettre fin à un engagement unilatéral qu'en le dénonçant auprès de chacun des salariés et des institutions représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre une négociation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'engagement unilatéral pris par l'employeur de verser aux directeurs d'agence une prime d'intéressement, avait été régulièrement dénoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

11663

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-43.330

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'un an transformé en contrat à durée indéterminée ; qu'après un avertissement du 10 septembre 1993, elle a été licenciée le 20 décembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 1996) d'avoir rejeté sa demande de prolongation de préavis pour la durée de ses congés payés, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement ou la démission interviennent à une date où le départ en congé annuel est déjà fixé et où le préavis englobe la période où devait se placer le congé annuel, l'employeur est tenu de prolonger le préavis ainsi suspendu pendant le congé ou de verser un complément de préavis ;

11664

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.887

Cour de cassation

l'employeur lui a alors versé les salaires et indemnités dûs à cette date ; que faisant valoir que l'employeur s'était en fait acquitté de la prime d'ancienneté acquise au titre de l'année 1987 et que celui-ci restait lui devoir le montant prorata temporis de la prime acquise au titre de l'année 1988, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande et condamnée à rembourser à l'APAVE les sommes qui lui avaient été versées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 décembre 1990, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'en retenant que la prime d

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